Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.085
Cour de cassationpar arrêté du 21 août 2008 et que ce n'est qu'à compter de janvier 2012 que les bulletins de salaire du salarié l'avaient mentionnée sans pour autant faire figurer la classification de l'intéressé, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi été tenu dans l'ignorance de ses droits conventionnels à raison de la carence et de l'inertie de l'employeur et qu'il en était résulté pour lui un préjudice, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que les avantages contractuels et conventionnels ayant le même objet, ne se cumulent pas ; Attendu que pour condamner