Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.752
Cour de cassationpar contrat du 10 avril 2012 ; que le 18 mai 2015 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le contrat de travail fixait une durée mensuelle de vingt-quatre heures sans que le salarié ne démontre avoir travaillé au-delà de cette durée et qui, au terme d'une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, a retenu qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur en sorte que ce dernier renversait valablement la présomption simple de travail à temps complet, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'en application de