Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 351
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 351 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.095

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° E 18-15.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. T... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.095 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securinfor, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Thales communication et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.112

Cour de cassation

par lettre reçue le 30 mai 2014, n'a diligenté une enquête qu'après l'audience de conciliation du 10 septembre 2014 ; qu'en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.008

Cour de cassation

l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission dactylographiée en date du 15 septembre 2011 signée de Madame C... est adressée à Monsieur G... et rédigée comme suit : "Monsieur le Gérant, je vous présente ma démission de mon poste de Directeur Administratif de la société GRAPHIC WAY, à effet au 31 décembre 2011, pour tenir compte du préavis applicable par notre convention collective. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord.(...)" ; que Madame C... produit aux débats une attestation en date du 9 janvier 2014 du conseil qui l'assistait

9016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de requalification de sa démission donnée le 31 mai 2013 en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. N... W... prétend que celle-ci, émise sans réserve, présente néanmoins un caractère équivoque, au regard des manquements concomitants de l'employeur à ses obligations ;

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dès le 5 décembre 2014, le gérant du domaine Hine avait confirmé à M. V...

9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. L... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé ; que sur les conséquences financières du licenciement : que le conseil de prud'hommes en a justement déduit que M. L... devait être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa perte de chance d'acquérir des actions, faute de remplir la condition de présence aux jours prévus pour leur attribution définitive, les 12 avril 2014 et 16 avril 2015 ; qu'ensuite, il ressort de la chronologie des événements que le licenciement prononcé par la société VEMI a été précédé par la cessation de la mission du salarié au sein de la société Cegélec Brésil

9019

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.737

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'entre 2005 et 2013, la planification sur des jours majorés était équitable ; ainsi aucune inégalité de traitement à l'encontre de Monsieur P... n'est établie et l'employeur était en droit de lui demander de travailler certains week-ends et non pas tous les week-ends souhaités par lui. Quant aux retards de paiement d'accessoires de salaire, ils étaient liés à la complexité de l'organisation du temps de travail de Monsieur P... lequel, n'a d'ailleurs émis aucune réclamation pendant sa longue collaboration, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une faute suffisamment grave pour entraîner la requalification de la rupture.

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986

Cour de cassation

l'employeur sans qu'il soit répondu sur cette fin de non-recevoir ; qu'or, comme précédemment relevé, l'employeur a accordé au salarié la reclassification reconnue par la cour à compter du 1er janvier 2014, de sorte que M. K... a été rempli de ses droits à paiement pour la période non prescrite ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Riom, M. K... demandait à être « rémunér[é] conformément à la convention collective de la métallurgie de l'Allier au coefficient 270 niveau 4 – échelon 2 » (conclusions, p. 3, deux derniers §) ; qu'en jugeant que M. K... avait formulé une demande de rappels de salaires pour la première fois par conclusions du 27 septembre 2017 (arrêt, p.

9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

il résulte de cette même lettre et des bulletins de salaire que l'employeur a versé au salarié un rappel de salaire en régularisation de ce qu'elle lui devait au titre de sa rémunération et sa prime d'ancienneté ; que, par ailleurs s'il est constant que l'employeur ne pouvait appliquer le salaire conventionnel applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, dès lors que la convention de forfait de Monsieur V... U... a été jugée privée d'effet, le salarié ne justifie pas avoir perçu une rémunération inférieure au salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre hors convention de forfait en jours ; que le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel sera donc confirmé ; qu'en second lieu, dès lors que Monsieur V...

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.802

Cour de cassation

il résulte notamment de l'ensemble des bulletins de salaire mentionnant le statut de pigiste; que si l'article L. 3123-6 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l'employeur peut cependant rapporter la preuve contraire, en ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition; que s'agissant de la disponibilité du salarié, les pièces communiquées par [les sociétés] établissent que le responsable du planning sollicite par courriel préalable les journalistes pigistes quant à leurs disponibilités pour les semaines à venir afin d'établir les plannings, mois après mois, de sorte que ceux-ci sont libres, ou bien de refuser s'ils ne sont pas disponibles, ou bien d'accepter de…

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.801

Cour de cassation

il résulte notamment de l'ensemble des bulletins de salaire mentionnant le statut de pigiste; que si l'article L. 3123-6 du code du travail institue une présomption de travail à temps complet, l'employeur peut cependant rapporter la preuve contraire, en ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition; que s'agissant de la disponibilité du salarié, les pièces communiquées par [les sociétés] établissent que le responsable du planning sollicite par courriel préalable les journalistes pigistes quant à leurs disponibilités pour les semaines à venir afin d'établir les plannings, mois après mois, de sorte que ceux-ci sont libres, ou bien de refuser s'ils ne sont pas disponibles, ou bien d'accepter de…

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-13.676

Cour de cassation

il résulte de la mention sur les bulletins de paie du salarié à partir de 2011, ce dont le comité d'entreprise a été informé ; qu'en appliquant toutefois les dispositions de l'article 7 de la convention collective des sociétés financières relatives au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au motif tout aussi erroné qu'inopérant qu'il ressortait « du compte rendu du comité d'entreprise du 28 septembre 2010 que, bien que la convention collective applicable est celle des marchés financiers, il est fait application des dispositions de la convention collective des sociétés financières en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement » quand ledit compte-rendu montrait au contraire que le comité d'entreprise, à qui la

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