Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5605

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - Reconnu le caractère non professionnel de l'inaptitude ; - Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société de sa demande reconventionnelle ; - Laissé les dépens aux charge respectives des parties. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] le 27 mai 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [L], notifiées le 16 juillet 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer bien fondé M. [L] en son appel ; - Infirmer totalement le jugement dont appel entrepris ; Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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5606

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

M. [I] [L] a été embauché le 27 avril 1983 par la SAS CHAINARMOR en qualité d'ouvrier spécialisé, puis technicien affecté au service décorticage de plans. A compter du 1 er octobre 1995, le salarié a été promu aux fonctions de décortiqueur de plans d'armatures pour béton. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie des Côtes d'Armor. Le 11 avril 2016, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie (arrêt à caractère non professionnel). Par courrier du 14 juin 2016 de son conseil, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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5607

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00429

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [P] [Y] à compter du 14 octobre 1997 en qualité de fraiseur, niveau II, échelon 1, coefficient 170, en application de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à un changement de poste à M. [P] [Y] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. Par courrier du 3 février 2016, M. [P] [Y] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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5608

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00428

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [E] [D] à compter du 1er juin 1988 en qualité d'ajusteur, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret. Le 21 janvier 2016, la SA SIFA Technologie a notifié à M. [E] [D] un changement de poste à M. [E] [D] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. Par courrier du 20 février 2016, M. [E] [D] a indiqué qu'il n'acceptait pas ce changement, qui constituait selon lui une modification du contrat de travail et non en un simple changement des conditions de travail. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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5609

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00427

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA SIFA Technologies a engagé M. [N] [V] à compter du 1er juillet 1999 en qualité de technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255, en application de la convention collective de la métallurgie du Loiret. En janvier 2016, la SA SIFA Technologie a proposé un changement de poste à M. [N] [V] qui constituait, selon elle, un simple changement des conditions de travail. M. [N] [V] avait, à cette période, la qualité de salarié protégé, étant membre de la délégation unique du personnel. Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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5610

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2018, la société Récréalire a notifié à Mme [M] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête en date du 25 avril 2019, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [B] à la somme de 2070 euros, - dit que Mme [M] [B] a effectué 16,5 heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail qui n'ont été ni récupérées, ni payées, - dit que Mme [M] [B] a été victime de faits de harcèlement moral. - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [B] est dépourvu de cause réelle et

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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5611

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

il résulte de la demande de rupture conventionnelle formée par la salariée le 15 mars 2019 qu'elle indiquait à son employeur souhaiter « désormais se consacrer à d'autres projets professionnel » et pour cela, qu'elle aimerais « mettre fin à mon CDI dès le 31 mai 2019 », que la salariée ne justifie pas, suite au refus le 15 avril 2019 de son employeur de signer une rupture conventionnelle, de l'avoir informé qu'elle renonçait à son projet de mettre fin à son contrat. Dès lors, c'est légitimement que l'employeur l'a interrogé sur ce point ; Ce fait ne peut donc être retenu ; - demande de transmission d'un planning chaque semaine Par courrier du 24 mai 2019 adressé à la salariée et à son conseil, l'employeur, répondant au courrier de ce dernier

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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5612

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.693

Cour de cassation

par arrêté du 27 mars 2019 ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive, la cour d'appel a violé les articles 5.2 5° et 22-8 e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; 3. ALORS EN TOUT HYPOTHESE QU'en cas de concours de conventions ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, les plus favorables d'entre eux pouvant seuls être accordés ; que par un accord d'entreprise du 28 avril 2000 la société SPPH a institué une prime d'équipe visant à compenser le travail posté des salariés pendant six heures, sans conditionner pour sa part ce droit à l'ininterruption du travail pendant cette durée ; que cette prime d'équipe accordée aux salariés

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L.

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.063

Cour de cassation

l'employeur de l'origine de cette attribution ce dont la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il n'existait aucune raison objective et pertinente à cette inégalité de traitement; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3./ ALORS, AUSSI, QU' un document qui n'est pas signé par l'employeur ou son représentant ne constitue ni un accord collectif, ni un accord collectif d'établissement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que le document du 27 octobre 2010 n'était pas signé par un représentant de l'employeur, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait avoir ni la valeur d'un accord collectif, ni la valeur d'un accord collectif d'établissement, la cour

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