Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée7 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5593

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Monsieur [Z] [M] né le 7 janvier 1982, a été embauché par la société GIP MPA ( devenue GIP Aviation) en qualité d'agent de sécurité incendie à compter du 1er mars 2015. Il était affecté sur le site de l'aéroport de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle de la prévention sécurité. Le salarié a fait l'objet de quatre avertissements les 24 septembre et 23 octobre 2015, puis les 27 novembre et 05 décembre 2017. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 14 au 28 mars 2018. Par courrier du 20 mars 2018, il a démissionné de son emploi sans motiver la démission. Monsieur [Z] [M] a, le 13 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin d'obtenir la requalification de la démission en prise d'acte de rupture du

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5594

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

Vu le jugement du 6 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Débouté M. [J] de sa demande de requalification des différents CDD qu'il a conclus avec l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en un contrat à durée indéterminé unique. - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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5595

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MB IMMOBILIER à compter du 02 janvier 2012, en qualité de comptable. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. A compter du 01 janvier 2017, Madame [O] [D] a été affectée au service de gestion des copropriétés, sur une fonction de comptable. A compter du 24 octobre 2018, Madame [O] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Par courrier du 06 décembre 2018, Madame [O] [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Par courrier du 21 décembre 2018, Madame [O] [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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5596

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [E] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Office notarial de [Localité 4] à compter du 03 mai 1999, en qualité de négociatrice immobilière. A compter du 06 novembre 2020, la société SELARL DE LA VÔGE est devenue titulaire de l'Office notarial de [Localité 4]. Madame [E] [M] est devenue salariée de la société SELARL DE LA VÔGE par transfert de son contrat de travail, le dernier contrat de travail écrit réactualisé ayant été établi et signé le 1er septembre 2006. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 novembre 2020, notifié par huissier de justice, Madame [E] [M] a été informée par la SELARL DE LA

5597

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral. En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires. Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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5598

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5599

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5600

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 28/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5601

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 30 septembre 2022, 22/01622

Cour d'appel

M. [I] [E] a été embauché le 30 mai 2005 par l'Association Rebond, dont l'objet social est l'insertion professionnelle de personnes reconnues 'travailleur habdicapé', en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif. M. [E] a été placé en arrêt de travail le 24 avril 2019. M [E] a saisi le conseil de prud'hommes d' Albi le 24 juin 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et demander le versement de diverses sommes. Après avoir été convoqué par courrier à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 octobre 2019, M.

5602

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871

Cour d'appel

par jugement du 24 septembre 2018, a': - dit que les arrêts maladie de Mme [P] n'ont aucune cause professionnelle'; - débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes'; - débouté de ses demandes reconventionnelles'; - mis les dépens de l'instance à charge égale des parties. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] qui a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 8 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale ; l'arrêt a été mis en délibéré au 27 mai 2022.

Condamnation : 2 249 €Licenciement+11
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5603

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

La société Berkeley Vitton exerce une activité de café-comptoir. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Puis, par contrat du 24 janvier 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, toujours du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2015. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille. Son arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises soit jusqu'au 29 février 2016.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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5604

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 septembre 2022, 22/00037

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 juin 2020, M. [K] a saisi, 'en la forme des référés', le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 08 juin 2020 et de voir ordonner la désignation du médecin-inspecteur du travail compétent. Par ordonnance avant-dire droit du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a fait droit à la mesure d'instruction sollicitée et a désigné le docteur [Y] [M] en qualité de médecin inspecteur du travail. Le 05 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance de changement de médecin inspecteur, en désignant le docteur [C] [Z] en lieu et place du docteur [Y] [M]. Le 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une nouvelle

Condamnation : 500 €Contrat de travail+9
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