Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.725

Cour de cassation

la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ;

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.724

Cour de cassation

la salariée ne s'assurait pas de l'étude d'au moins une législation sociale, ne contrôlait pas le travail de coordonnateurs et d'experts de niveau 4 ce qui excluait qu'elle soit de niveau 3, n'apportait pas une aide technique au responsable du département, aux services cotisations, au conseil d'administration ainsi qu'à d'autres caisses, outre qu'elle révisait les modes opératoires nationaux ensuite diffusés par la caisse centrale à l'ensemble des caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999 et du répertoire des emplois qui lui est annexé. 2° ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ;

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708

Cour de cassation

considérant que l'obligation de consultation des instances de représentation du personnel prévue par l'article 24-1, alinéa 2, de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016 avait disparu et été remplacée par une simple obligation d'information des CSSCT et des représentants de proximité prévue par l'accord collectif d'établissement du 10 mai 2019, sans constater une dénonciation, une révision ou une arrivée à terme du premier accord lui ayant fait perdre tout effet juridique, la cour d'appel a violé l'article 24-1 de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le comité social et économique bénéficie d'une attribution consultative sur les questions

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

L'employeur a souligné dans l'évaluation 2003 [en réalité : 2013] que le salarié ne remplissait pas ses objectifs en se référant à ses mandats de représentant du personnel, ce qui est également proscrit », sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives aux conséquences de l'existence de l'accord portant sur l'évolution professionnelle des représentants du personnel et des syndicats (pièce d'appel n° 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Atos infogérance fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Atos Infogérance à verser à [R] [T] les sommes de 30 103,04 euros à titre de rappel de salaire et de 3 010,30 euros à titre d'indemnité

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.755

Cour de cassation

l'employeur appliquait un usage plus favorable quant à la détermination du salaire de référence au moment du détachement, consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant », en application de l'accord du 16 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen opérant constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures (p. 13 et p. 19), M. [Y] qui soutenait avoir subi une perte de rémunération consécutive à sa prise d'un premier mandat de délégué syndical permanent, faisait valoir à cet effet, pièces à l'appui, que dans le tableau récapitulatif des rémunérations qu'il avait perçues

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.462

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en conséquence le découpage de l'entreprise en établissements distincts par voie conventionnelle affecte immédiatement les mandats syndicaux exercés dans un périmètre qui, par l'effet de cette nouvelle division, deviennent caduques ; qu'au cas présent, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE faisait valoir que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d'« Ile de France » composé des magasins de Rosny, Carré-Sénart et Maine Montparnasse/Beaugrenelle constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de délégué syndical de M. [L] exercé au sein du magasin « Galeries Lafayette

Élections professionnellesRejet+3
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5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.234

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10770 F Pourvoi n° V 21-11.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M.

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.067

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° N 20-21.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique central de l'unité économique et sociale Orange (CSEC de L'UES Orange), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité central de l'unité économique et sociale Orange (CCUES Orange), a formé le pourvoi n° N 20-21.067 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement Orange France siège (CSEE OFS), dont le siège est [Adresse 1],…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L.

5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2021), M. [S] a été engagé à compter du 9 mars 1994 par la société Groupe technique innovations et importations GT2I, en qualité de magasinier. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin. 2. Par lettre du 28 mai 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Par lettre du 2 septembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis par lettre du 25 septembre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5.

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.820

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), M. [K] a été engagé à compter du 17 septembre 2013 par la société Clinique de Choisy, en qualité de masseur-kinésithérapeute. 2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen, irrecevable en sa quatrième branche et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), M. [O] a été engagé par la société Sécuritas direct, devenue la société Vérisure, à compter du 4 mai 2009, en qualité d'expert sécurité. 2. Il a été licencié le 8 avril 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 novembre 2013 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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