Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 454

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée30 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5437

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-23.200

Cour de cassation

l'employeur doivent recevoir, lors de la mutation, une indemnité de perte de salaire égale à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire effectif antérieur (incluant les suppléments de salaire liés au travail de nuit) et celle calculée en fonction du salaire effectif du poste de travail de jour ; qu'une mutation simplement temporaire d'un ouvrier travaillant en équipe de nuit dans un poste de jour n'est donc pas de nature à justifier le paiement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, la société Teintureries de la Turdine faisait valoir dans ses conclusions que le travail de nuit n'avait pas été supprimé définitivement, mais uniquement suspendu, comme le prévoyaient les procès-verbaux des délibérations de la délégation unique du personnel en dates des 9 et 27 mars 2017…

5438

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), Mme [D] a été engagée le 20 juin 2002 par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service, suivant contrat à temps partiel. 2. Licenciée le 6 mai 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de

5439

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mars 2021), M. [G] a été engagé, à compter du 9 juin 2008, en qualité de dispatcheur conditionné, statut agent de maîtrise par la société Messer France (la société) suivant contrat à durée indéterminée. 2. Le 1er janvier 2012, il a été promu cadre autonome avec application d'un forfait annuel de 217 jours travaillés. Le 1er janvier 2017, il a signé une nouvelle convention de forfait annuel de 214 jours travaillés, en application du nouvel accord d'entreprise sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2017. Le 31 mars 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite. 3.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
5440

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Cour d'appel

dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] : - 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle, - la condamne aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
5441

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583

Cour d'appel

, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Mme [Z] [I] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 20 août 2020, Mme [Z] [I] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Z] [I] demande à la cour de: - dire Mme [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5442

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

, a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 juillet 2020, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [D] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 juin 2020.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
5443

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * Demandes relatives à l'éxécution du contrat de travail : rappel de salaire L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1315 ancien ou 1353 nouveau du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, M. [O] [F] expose au soutien de sa demande de rappel de salaire pour sa période de travail correspondant à 10 mois 1/2, ainsi que des rappels de congés payés y afférents, qu'il pouvait prétendre à un salaire mensuel de 3.249

Condamnation : 800 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5444

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 8 août 2019 à un entretien le 30 août 2019 en vue d'une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Vous êtes, en votre qualité de salarié ambulancier diplômé d'Etat CCA, en lien avec différents acteurs du transporteur sanitaire, et notamment les services supports qui, dans le cadre de l'organisation, sont vos interlocuteurs naturels et habituels pour la réalisation de vos missions. Monsieur, nous avons également été informés à plusieurs reprises de propos inappropriés de

Condamnation : 24 785 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5445

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02045

Cour d'appel

Mme [R] [E] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'EURL Betco Ingénierie à compter du 11 octobre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [E] travaillait en qualité de secrétaire, position 1.3.2, coefficient 230, moyennant une rémunération mensuelle de 1 799,65 euros. La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC). Par courrier du 8 août 2019, Mme [R] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2019, Mme [R] [E] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, avec prise d'effet au 21 août 2019. La lettre de licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
5446

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, 20/02036

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé en qualité de maçon par la société Bancel à compter du 29 mai 1989, sans contrat de travail écrit. La convention collective applicable est celle des travaux publics M. [R] [D] a occupé successivement au sein de la société les fonctions de chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, conducteur de travaux principal et chef de groupe. Après avoir quitté la société Bancel en septembre 2010, M. [R] [D] a de nouveau été engagé par contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 avril 2011 en qualité de chef de groupe, puis de directeur travaux à compter du 4 mars 2013. Le 6 mars 2017, suite à la mise en oeuvre d'une procédure collective, la société Bancel a fait l'objet d'un rachat par Eurasia Groupe, et est devenue la SARL Eurasia Bancel BTP.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
5447

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par Mme [Z] [I] qui demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'acte d'appel de Madame [Z] [I] du 07 octobre 2019 ; JUGER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée formé par Madame [Z] [I] à l'égard de la société Carrosserie G2R ; INFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Débouté Madame [Z] [I] du surplus de ses demandes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. CONFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de Prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Annulé les avertissements des 15 février 2018 et du 22 juin 2018 ;

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5448

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail. Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté. M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018. A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars. Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.