Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 455

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée24 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5449

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 novembre 2022, 19/06512

Cour d'appel

M. [E] [K] a été embauché par la Sas [6] selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 avril 2016. Il exerçait les fonctions d'agent de service. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le contrat de travail de M. [K] a été renouvelé du 02 au 31 mai 2016, puis du 1er juin au 31 juillet 2016. Le 28 juin 2016, le salarié a fait une chute de deux mètres sur son lieu de travail, occasionnant une fracture des deux calcanéums. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 29 juin suivant, M. [K] ayant été pris en charge par la CPAM des Côtes d'Armor, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 30 juin 2018, M. [K] a déclaré une rechute au titre de l'accident du travail.

Contrat de travailObligation de sécurité+3
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5450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015. Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique. Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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5451

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

Par lettre du 16 mars 2018, elle a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; Contestant la légitimité de la rupture de son contrat compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement, elle a saisi le 20 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 18 mars 2021 a : -dit non prescrite la demande de Mme [T] pour contestation de son licenciement au motif d'un manquement de l'employeur ; - dit que la société Le Parc de Touques n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - dit que la société Le Parc de Touques a satisfait à son obligation de reclassement ; - a débouté Mme [T] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 3 141 €Licenciement+13
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5452

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a'retenu l'existence d'un harcèlement moral et condamné l'Association ATMOSPHERE à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes': - 1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime - 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes, - Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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5453

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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5454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/10862

Cour d'appel

Madame [D] [Z], a été engagée par la société Air Liquide (SA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2007 en qualité d'attachée de recherche clinique, au sein du service des gaz médicaux. Par lettre du 10 mai 2010, Mme [Z] a été détachée auprès du service des ressources humaines en qualité de chargée de mission, initialement à mi-temps, puis à temps complet à compter du mois de septembre 2010. Par avenant du 24 février 2012, elle a été nommée en qualité de responsable compétences et formations à compter du 1er septembre 2011 au sein de la direction des ressources humaines du Centre de Recherche Claude et Delorme (CRCD). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Condamnation : 93 660 €Licenciement+18
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5455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.274

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11002 F Pourvoi n° W 21-20.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Le comité social et économique de l'établissement IDF/Rouen/Chartres de la société Limpa nettoyages, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.274 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (section des référés), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société ISEO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.498

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que l'expertise récurrente étant motivée par « l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire », périmètre relevant de la compétence du comité social et économique de l'établissement Val-de-Loire, ce dernier pouvait recourir à une expertise-comptable pour l'assister sur l'évolution économique et financière de la zone de vie Val-de-Loire sans porter atteinte à l'accord collectif du 28 mars 2019 relatif au développement du dialogue social ; que le tribunal a cependant énoncé que « lors de ses délibérations du 29 décembre 2020, le comité social et économique d'établissement Val-de-Loire n'a pas visé un projet particulier mais a inscrit manifestement le recours à l'expert pour l'assister dans l'une des trois information-consultation récurrentes des articles L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit (v. ses concl. pp. 31-33), au soutien de sa demande, un relevé précis des heures effectuées pour la période de janvier 2010 à décembre 2014, complété par des attestations ainsi que les justificatifs du système de badgeage existant au sein de la société WTX enregistrant les entrées et les sorties qui permettaient à l'employeur d'y répondre ; qu'en affirmant que le relevé

5458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.109

Cour de cassation

l'employeur justifiait que le ou les postes de reclassement proposés étaient le ou les seuls emplois disponibles en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 ; 3°) ALORS QUE, lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de rechercher si elle est applicable à l'entreprise ; qu'après avoir constaté qu'une commission paritaire nationale des textiles naturels a été créée par accord du 31 mai 1969 et qu'elle dispose des prérogatives en matière de reclassement prévues par les articles 5 à 8 de l'accord interprofessionnel sur la

5459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.099

Cour de cassation

l'employeur justifiait que les postes de reclassemen t proposés étaient les seuls emplois disponibles en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d' appel a violé l'article L. 1233 - 4 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2010- 499 du 18 mai 2010 ; 3°)ALORS QUE lorsqu'une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de rechercher si elle est applicable à l' entreprise qu' après a voir constaté qu' une commission paritaire nationale des textiles naturels a été créée par accord du 31 mai 1969 et qu' elle dispose de s prérogatives en matière de reclassement prévues par les articles 5 à 8 de l'accord interprofessionnel sur la sécurité de

5460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.511

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [U] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (la société CSI), par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2006, puis par contrat à durée indéterminée du 7 juillet suivant, en tant que cadre commercial export, position II, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 2. La société filiale de droit marocain Cash Systèmes Industrie Afrique (la société CSI Afrique) a conclu avec le salarié, le 27 novembre 2006, un contrat de travail de droit marocain par lequel celui-ci a été engagé en qualité de responsable commercial de la zone Nord Afrique. 3. Par lettre du 20 décembre 2012, la société CSI a proposé au

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