Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.635

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 2021) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé, en 1992, par la société Aerolia aux droits de laquelle vient la société Stelia Aerospace (la société), en qualité de technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de métallurgie de la Somme. Le salarié est devenu, en 2002, secrétaire de la section syndicale CFDT créée au sein de l'établissement et a exercé à partir de l'année suivante les mandats de responsable syndical au comité central d'entreprise puis de secrétaire général adjoint du syndicat CFDT métallurgie de la Somme et secrétaire général en 2007. 3. Le 14 avril 2010, la société a signé avec la Fédération générale des mines et de la

Nullité du licenciementCassation+7
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5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021) rendu après cassation (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.322), M. [L], engagé le 1er octobre 1979 en qualité d'ouvrier agricole par le Gaec Les Fils de Marius Auda, devenu la société Les Fils de Marius Auda (la société), a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009. La relation de travail était soumise à la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988. 2. A l'issue de deux examens des 10 et 28 octobre 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le 6 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2015.

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel. 2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [M], engagé le 4 mars 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 30 juin 2014.

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [V], engagé le 16 septembre 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014.

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2021) et les productions, M. [F] engagé le 2 octobre 2006 par la société de Maintenance pétrolière, en qualité d'accrocheur, occupait au dernier état de la relation de travail l'emploi de chef de poste. 2. Le salarié a été convoqué le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis. Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, son contrat de travail a été rompu le 4 décembre 2015. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.733

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, statuant en matière de référé, (conseil de prud'hommes de Melun, 20 mai 2021), M. [J] a été engagé à compter du 17 octobre 1995 par la Fondation des amis de l'atelier (la fondation) en qualité d'aide médico-psychologique au sein d'un institut médico-éducatif. 2. A la suite du refus de son employeur de lui octroyer le paiement ou la récupération des deux jours de congés trimestriels prévus par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, dont il n'avait pas bénéficié pendant la période de fermeture de l'institut médico-éducatif du fait d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour d'

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.300

Cour de cassation

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir retenu que le salarié ne pouvait prétendre pendant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, décide que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé

5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

5472

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 novembre 2022, 21/01915

Cour d'appel

La Sa Bruno Siebert est spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la distribution de produits volaillers. La société est composée des services suivants : * Abattoir, * Découpe et bridage, * Conditionnements, * Logistique, * Administratif. Monsieur [P] [V] a été embauché par la société Bruno Siebert dans le cadre de missions d'intérim du 7 novembre 2011 au 31 juillet 2013. Puis, il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er août 2013, à un poste d'ouvrier polyvalent, contrat soumis à la convention collective nationale de la transformation de volailles. Le 20 septembre 2016, Monsieur [V] a été victime d'un accident du travail. Le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise du 8 novembre 2016, a conclu à :

Condamnation : 8 727 €Licenciement+16
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