Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée22 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5473

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 septembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude : M. [L] [N] soutient que son inaptitude a pour origine l'accident du travail survenu le 21 octobre 2014. La SAS Transports Sylvain Randon expose que le salarié a été arrêté et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du 21 octobre 2014 au 13 juillet 2015, la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail par décision du 3 juillet 2015. Elle fait valoir que malgré cette

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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5474

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Par courrier du 6 mai 2019, la société renouvelait la période d'essai de M. [F] [H], avec son accord. Le 12 juillet 2019, la Sas Skiply notifiait à M. [F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance. Par courrier du 17 juillet 2019, M. [F] [H] demandait confirmation de la rupture du contrat et sollicitait le paiement de sa rémunération variable. Par requête du 23 décembre 2019, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin notamment de contester la rupture de sa période d'essai, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître qu'il a subi des faits de harcèlement moral. Par jugement en date du 24 février 2021, le

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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5475

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 novembre 2022, 21/01758

Cour d'appel

Mme [B] [U] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1977, par l'association ADMR, en qualité d'auxiliaire de vie sociale. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, du 21 mai 2010. À compter du 30 août 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour une pathologie qui sera reconnue comme maladie professionnelle par courrier de la CPAM du 1er février 2019. Par courrier du 18 juillet 2017, la MDPH reconnaissait à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé, pour la période du 12 juillet 2018 au 30 juin 2023. Le 23 août 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail

Condamnation : 41 056 €Licenciement+13
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5476

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

': Le 11 octobre 2016, M. [X] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée La Grandeterre en qualité de responsable de site, correspondant à un poste d'agent de maîtrise niveau V de la convention collective de l'immobilier, en même temps que sa compagne a été employée en qualité de responsable d'hébergement. Par courrier du 5 septembre 2017, ils ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied conservatoire leur a été signifiée. Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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5477

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00105

Cour d'appel

': Mme [C] [E] a été embauchée par la société par actions simplifiée AZ Corporations, devenue la société Phone Régie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2010 en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, statut employé, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des prestataires de service. Suivant avenant en date du 15 mai 2010, Mme [C] [E] a été affectée au service de l'association des commerçants de Grand Place et ce, sur le site du centre commercial Grand Place sis à [Localité 6]. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'hôtesse d'accueil au sein du centre commercial Grand Place et travaillait à temps partiel à hauteur de 115,96 heures mensuelles. Madame [C

Condamnation : 7 500 €Licenciement+16
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5478

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

La Sas France Gardiennage a pour activité de proposer des prestations d'accueil, d'assistance, de sécurité et de surveillance. Elle appartient au groupe Cybelia également constitué de la société Cybelia et de la société France Télésurveillance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2003, M. [P] [S] [J] a été engagé par la société LPS en qualité d'agent de surveillance niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective applicable. Le 5 mai 2006, son contrat de travail a été transféré à la Sarl A3S devenue la Sas Agogé Sécurité, puis le 1er mai 2016 à la société France Gardiennage.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France. Elle compte moins de 11 salariés. M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes. Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W]. Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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5480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Aria a employé Mme [Z] [I], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers. En dernier lieu elle était adjointe administrative logistique et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 817,98 €. Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour de multiples retards. Des difficultés sont survenues dans les relations de travail après que Mme [I] a été arrêtée du 18 février 2016 au 6 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet : - une rupture conventionnelle lui a été proposée à son retour des congés d'été qu'elle a refusée ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5481

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Considérant que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2017, dont l'employeur était informé le 14 mai 2018 par courrier recommandé avant le licenciement, et que la CPAM a reconnue dans sa décision du 16 septembre 2019, M. [B] sollicite, d'une part, l'infirmation, du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, la confirmation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement. La société conteste avoir eu connaissance de l'intention du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie avant la notification de son licenciement, soulignant que le courrier produit par M. [B] n'est pas

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-23.094

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; qu'en l'espèce, outre qu'il était démontré et constant que la société SCC lui avait indiqué qu'il exerçait bien des fonctions de Chef de projet et l'avait présenté comme tel à des clients, M. [K] rappelait aussi qu'il n'avait jamais reçu d'ordre de mission clarifiant sa situation (V. concl., p. 15), démontrait qu'il n'avait pas reçu de réponse pendant un an à sa demande tendant à se voir reconnaitre le titre de Chef de projet et à bénéficier des avantages qui lui étaient attachés et que la réponse de l'employeur ne lui avait été envoyée qu'après son entretien préalable (V. concl., p. 20), qu'il avait demandé à être relevé de son poste au sein de la société Thalès sans obtenir de réponse (V. concl., p. 25) et qu'il n'

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819

Cour de cassation

il résulte de l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 que les métiers commerciaux sont au minimun classés B ; qu'il est constant que Madame [I] a été engagée en qualité de commerciale ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait bénéficier de cette classification au motif qu'elle ne justifiait pas du niveau d'étude de référence correspondant à cette classification, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte des fonctions réellement exercées par la salariée a violé l'annexe III de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurance et / ou de réassurances du 18 janvier 2002 TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.131

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

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