Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée16 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.142

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, alors même que la conclusion systématique d'avenants modifiant

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.140

Cour de cassation

il résulte de l'article 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat ; que la convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;qu'il suit de là qu'en validant la pratique de l'employeur tendant à la conclusion le 1er de chaque mois d'un avenant au contrat de travail augmentant la durée de travail d'avenants temporaires de travail, quand la conclusion systématique d'avenants modifiant la durée

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-21.585

Cour de cassation

l'employeur établit, calculs à l'appui (cf. sa pièce n° 19) que la retenue opérée au titre de l'absence de ces salariés prend bien en compte le forfait d'amplitude, et pas uniquement le salaire de base ; qu'en conséquence, le salarié, qui ne subit aucune inégalité de traitement, n'est pas fondé en sa demande au titre du forfait d'amplitude, en ce qu'elle porte sur des périodes d'absence non rémunérées ; qu'en revanche, il est fondé à obtenir un rappel de salaire, au titre de son forfait d'amplitude, en application des augmentations salariales résultant de l'application de l'accord du 21 mars 2021 et des accords NAO ; que sur cette base, au vu des pièces dont dispose la cour, et notamment des bulletins de paie du salarié et du tableau de calcul

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.035

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [B] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Riu Aublet et compagnie (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 mars 2013, après l'avoir été suivant plusieurs contrats à durée déterminée. 2. Licenciée, elle a, le 10 mai 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2020), M. [D] a été engagé en qualité de rédacteur-graphiste par la société Matin plus (la société) suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 2014 prolongé jusqu'au 9 juillet 2015, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Il exerçait parallèlement un mandat de conseiller prud'homme. 2. Le 11 février 2015, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 février 2015, puis du 16 au 27 mars 2015 et à compter du 13 avril 2016. 3.

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-13.008

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé, le 14 février 2000, par la société Amazone, en qualité d'électricien de montage. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 15 février 2017, de demandes en paiement d'un rappel de prime pour les années 2014 à 2017 ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dont l'un est irrecevable et l'autre n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris sa première branche Enoncé du moyen 4.

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), M. [P] a été engagé par la société Ambulances Pomi, en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er octobre 2008. 2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, avec homologation de la Direccte, effective au 12 novembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2016, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Rupture conventionnelleCassation+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.