Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée16 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5341

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 16 décembre 2022, 21/00607

Cour d'appel

Après avoir été embauchée en qualité d'extra dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 16 décembre 2008 au 31 décembre 2008 par Mme [K] [D], entrepreneur individuel exerçant une activité de fleuriste sous l'enseigne " Fleurs de Lotus '', Mme [Y] [N] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée suivant avenant du 19 décembre 2008, les autres conditions de travail étant maintenues en ce compris celles relatives à la qualification de la salariée.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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5342

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441

Cour d'appel

Par contrat de qualification du 12 octobre 1998 devenu contrat à durée indéterminée, la société Euro Flandres Travaux publics (la société) a engagé Madame [T] [L], épouse [E], en qualité d'assistante de gestion. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2091 euros pour un contrat devenu à temps partiel, à raison de 33 heures par semaine sur quatre jours. La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise de travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2017, la société a notifié à Madame [T] [L], épouse [E] son licenciement pour inaptitude. Le 29 avril 2019, Madame [T] [L], épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementNullité du licenciement+16
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5343

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01942

Cour d'appel

M. [M] [D] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 22 septembre 2016 par la SAS Pialjo, exploitant un établissement de restauration rapide, en qualité d'assistant tenancier. La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable à la cause. La SARL Pialjo occupait plus de dix salariés à la date du litige. Le 1er février 2018, la société Pialjo a adressé à M. [D] une convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 février 2018. Le 21 février 2018, la société Pialjo a licencié M. [D] pour faute grave. Le 7 mars 2018, M. [D] a adressé un courrier recommandé à la société Pialjo pour demander des précisions sur les motifs énoncés dans Ia lettre de licenciement. Ce courrier est resté sans réponse.

Condamnation : 2 145 €Licenciement+13
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5344

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 décembre 2022, 21/01905

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché par la SASU Fram selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1986, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1987 avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1986, en qualité de vendeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre. La convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme est applicable. Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu pour cause de maladie non-professionnelle à compter du 15 janvier 2016. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail sans reclassement possible dans l'entreprise. Par lettre du 12 octobre 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5345

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003. Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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5346

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 16 juin 2022, le conseil a : reçu Mme [L] en sa demande ; dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail; débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail; invité Mme [L] à mieux se pourvoir ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens. La salariée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 27 juin 2022. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner une contre-expertise par un

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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5347

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 décembre 2022, 19/09426

Cour d'appel

Par courrier du 06 juillet 2017, la société Intel Mobile Communications a informé M. [Y] de cette homologation en ajoutant qu'il ne pourra adhérer au congé de reclassement que dans le cas où il est en période d'essai chez son nouvel employeur dans le cadre du reclassement par anticipation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique reposant sur une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité et pour impossibilité de reclassement. Le 07 août 2017, M. [Y] a adhéré au congé de reclassement. Le 20 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et

Condamnation : 2 038 €Licenciement+15
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5348

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2022, 20/05052

Cour d'appel

M. [L] [D] a été embauché par la S.A.S. NDF [Localité 5], par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, en qualité de conseiller des ventes. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 12 octobre 2014, M. [D] a été victime d'une agression sur son temps et lieu de travail, commise par un tiers à la société, entraînant une incapacité temporaire totale de 10 jours. Le salarié a été placé en arrêt de travail en octobre 2014, puis du 3 novembre au 12 novembre 2014 et enfin du 1er février 2016 au 5 janvier 2018. Le 5 février 2018, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2018, la S.A.S.

Condamnation : 53 737 €Licenciement+13
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5349

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 décembre 2022, 21/02090

Cour d'appel

par jugement du 15 mars 2021, a : - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 6 855,48 euros à titre de salaires de mars 2019 à juin 2019, et 685,54 euros à titre des congés payés y afférents ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ; - dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'emportant pas de caractère grave ; - condamné la société Tchello à payer à M. [D] : - 1306,18 euros pour la mise à pied du 3 au 23 juillet 2019 y compris les congés payés y afférents ; - 856,93 euros au titre du préavis pour une ancienneté à compter du 1er mars 2019 et 85,69 euros à titre de congés payés y afférents ;

Condamnation : 12 583 €Licenciement+13
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5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.112

Cour de cassation

par courrier du 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 102-V de la loi n° 2016-1088 du la loi du 8 août 2016 ensemble l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi. 2° ALORS subsidiairement QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, ne peut proposer au salarié de poste de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail ; que lorsque l'avis du médecin du travail, même sans indiquer que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé, indique que l'état de santé du salarié ne permet de formuler aucune proposition de reclassement ni même de formation, un tel avis interdit à l'employeur de proposer un poste au salarié et le dispense donc de son obligation de recherche de reclassement ;

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de Mme [G] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par la salariée postérieurement à sa démission, seul lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur coefficient, a toutefois retenu que la démission sans réserves du salarié avait été « dénoncée dans

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par le salarié postérieurement à sa démission, seul lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté, a toutefois retenu que la démission sans réserves du salarié avait été « dénoncée dans un délai de 15 jours par le courrier du

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