Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.648

Cour de cassation

l'employeur à payer les indemnités de repas pour les mois de juin 2011 à juin 2018 tandis qu'elle constatait que le salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 8.5 de la convention collective des travaux publics ; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, que le juge peut tirer toutes les conséquences légales d'une abstention ou d'un refus ; qu'en inversant la charge de la preuve et en condamnant la société Morelli Travaux Publics à payer à M. [D] l'ensemble des indemnités de repas de juin 2011 à juin 2018 au motif que l'exposante ne s'expliquait pas

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.038

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas avoir respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par la clause de mobilité, et que Mme [O] soutenait que le salarié n'avait reçu la lettre que le 14 mai 2005 pour une affectation au 6 juillet 2015 (arrêt attaqué, p. 6) ; que pour juger que ces « quelques jours de retard » (sic) n'avaient pas nui à l'information de M. [O], et rejeter en conséquence la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a affirmé que le salarié avait « pu obtenir tous les renseignements souhaités sur la prise en charge des frais occasionnés comme le montrent les pièces versées aux débats » (arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en s'abstenant de préciser et d'analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité constituait un préjudice devant être réparé, nonobstant l'absence d'affection ou de maladie déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors 2°) que la demande d'indemnisation pour préjudice moral consécutif à l'exposition à une substance nocive ou toxique comprend le préjudice d'anxiété ; qu'en retenant que le salarié n'invoquait pas de préjudice d'anxiété, cependant qu'il demandait expressément la réparation d'un préjudice moral provoqué par son exposition au plomb (conclusions d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.446

Cour de cassation

l'employeur, en vertu d'un plan d'incitation à long terme dans lequel le salarié avait accepté de s'engager ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les Long Term Incentive Plans (LTIP) dont Madame [V] avait bénéficié consistent en l'octroi, par le Conseil d'Administration de la société AIRBUS GROUP, s'il le souhaite et pour un montant qu'il détermine, d'unités de performance et/ ou d'unités restreintes garantissant au salarié le paiement d'un certain montant en numéraire et que ces offres sont faites au participant qui doit les accepter ; que pour considérer que les sommes perçues en vertu de ces LTIP ne constituaient ni un avantage ni une gratification contractuelle et débouter, en conséquence, la salariée de sa demande de complément d'

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

par arrêt du 24 novembre 2014, pour avoir publiquement et de façon répétée dénigré son employeur, qu'à la suite de la plainte déposée contre M. [B], le tribunal correctionnel de Monaco l'a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré coupable de déclarations mensongères à l'encontre de son employeur, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel correctionnelle du 18 janvier 2016, et étant devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par le salarié devant la cour de révision du 28 avril 2016, qu'elle n'a pas agi dans la précipitation attendant l'issue de l'enquête pénale et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Monaco avant de procéder à son licenciement. Il produit l'attestation en cause et les décisions de justice rendues.

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur." L'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : "En cas de litique (…), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles(…). Si un doute subsiste, il profite au salarié." En l'espèce : - les faits relatifs à l'avertissement du 3 novembre 2015 ne peuvent être retenus pour une deuxième sanction ; - le lien entre les faits relatifs à l'avertissement du 3 novembre

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.066

Cour de cassation

l'employeur de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée aux salariés est bien conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités pour la période postérieure à la dénonciation de l'usage non conforme, qu'il ne démontrait que l'indemnité qui lui avait été versée à compter de cette date aurait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, quand cette preuve incombait à la société Colas Rail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [V] avait souligné (conclusions en appel p. 8 et s) qu'avant la dénonciation de l'usage de la société Colas Rail jugé non conforme aux

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.065

Cour de cassation

l'employeur de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée aux salariés est bien conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités pour la période postérieure à la dénonciation de l'usage non conforme, qu'il ne démontrait que l'indemnité qui lui avait été versée à compter de cette date aurait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, quand cette preuve incombait à la société Colas Rail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [X] avait souligné (conclusions en appel p. 8 et s) qu'avant la dénonciation de l'usage de la société Colas Rail jugé non conforme aux

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5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.064

Cour de cassation

l'employeur de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée aux salariés est bien conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités pour la période postérieure à la dénonciation de l'usage non conforme, qu'il ne démontrait que l'indemnité qui lui avait été versée à compter de cette date aurait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, quand cette preuve incombait à la société Colas Rail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [G] avait souligné (conclusions en appel p. 8 et s) qu'avant la dénonciation de l'usage de la société Colas Rail jugé non conforme aux

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.063

Cour de cassation

l'employeur de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée aux salariés est bien conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités pour la période postérieure à la dénonciation de l'usage non conforme, qu'il ne démontrait que l'indemnité qui lui avait été versée à compter de cette date aurait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, quand cette preuve incombait à la société Colas Rail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [I] avait souligné (conclusions en appel p. 8 et s) qu'avant la dénonciation de l'usage de la société Colas Rail jugé non conforme aux

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.062

Cour de cassation

l'employeur de prouver que l'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée aux salariés est bien conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités pour la période postérieure à la dénonciation de l'usage non conforme, qu'il ne démontrait que l'indemnité qui lui avait été versée à compter de cette date aurait été manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais prévus par la convention collective, quand cette preuve incombait à la société Colas Rail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3/ ALORS QUE M. [M] avait souligné (conclusions en appel p. 8 et s) qu'avant la dénonciation de l'usage de la société Colas Rail jugé non conforme aux

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.446

Cour de cassation

l'employeur produit aux débats deux attestations de collègues de travail de M. [U] [K] et qui confirment qu'au sein du même service ou atelier - « Frais Fondu » - certains salariés ont opté pour une activité la nuit, d'autres davantage en journée, avec des modifications possibles en cours d'année – ses pièces 12, 13 » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressort d'aucune de ces attestations « qu'au sein du même service ou atelier - « Frais Fondu » - certains salariés ont opté pour une activité la nuit, d'autres davantage en journée, avec des modifications possibles en cours d'année », la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme [T] et M. [W] en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

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