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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.446

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
21-20.446
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11068

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11068 F Pourvoi n° G 21-20.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ Le Syndicat CGT Fromagerie Bel, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° G 21-20.446 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Fromageries Bel production France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K] et du Syndicat CGT Fromagerie Bel, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fromageries Bel production France, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et le Syndicat CGT Fromagerie Bel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] et pour le Syndicat CGT Fromagerie Bel.

M. [K] et le syndicat CGT Fromagerie Bel font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes tendant à voir condamner la société Fromagerie Bel à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour les RTT non pris sur la période de janvier 2010 à décembre 2016 et de congés payés afférents, ainsi que les jours de RTT supplémentaires au titre des années 2017 à 2020, d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes, et de les AVOIR condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. 1° ALORS QUE sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu au sens de l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ; que pour écarter la qualité de travailleur posté en semi-continu du salarié, la cour d'appel a retenu que « l'employeur produit aux débats deux attestations de collègues de travail de M. [U] [K] et qui confirment qu'au sein du même service ou atelier - « Frais Fondu » - certains salariés ont opté pour une activité la nuit, d'autres davantage en journée, avec des modifications possibles en cours d'année – ses pièces 12, 13 » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressort d'aucune de ces attestations « qu'au sein du même service ou atelier - « Frais Fondu » - certains salariés ont opté pour une activité la nuit, d'autres davantage en journée, avec des modifications possibles en cours d'année », la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme [T] et M. [W] en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. 2° ALORS QUE sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu au sens de l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ; que pour écarter la qualité de travailleur posté en semi-continu du salarié, la cour d'appel a encore retenu que certains salariés « ne travaillent pas alternativement, ou tour à tour, par roulement dans l'équipe du matin, de l'après-midi puis du soir suivant un cycle de trois semaines consécutives (matin/après-midi/nuit) avec, à l'issue de cet enchainement de trois semaines, un nouveau cycle qui recommence » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la qualité de travailleur posté en semi-continu n'est pas subordonnée à un cycle d'une durée de trois semaines consécutives, la cour d'appel a en ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, violé l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] et l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, 3° ALORS QUE sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu au sens de l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ; que si les salariés postés en semi-continu travaillent alternativement dans l'équipe du matin, de l'après-midi ou du soir, cette seule alternance n'implique pas en soi qu'ils effectuent un nombre strictement identique de services dans l'équipe du matin, de l'après-midi ou du soir ; qu'en retenant que [K] « a d'ailleurs plutôt fait le choix d'un travail posté de nuit », la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à exclure sa qualité de travailleur posté en semi-continu a derechef violé l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] et l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 4° ALORS QUE sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu au sens de l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ; qu'en retenant que M. [K] « a d'ailleurs plutôt fait le choix d'un travail posté de nuit » sans préciser les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 5° ALORS QUE sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu au sens de l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ; que dans des conclusions parfaitement circonstanciées étayées par la production de nombreuses offres de preuve, les exposants démontraient que la situation du salarié répondait aux exigences de ces textes ; qu'en affirmant « qu'en définitive « il n'est pas établi qu'en l'espèce le travail au sein de l'atelier de production – « Frais fondu » - a été organisé en équipes de salariés nominativement désignés se succédant par rotation selon un cycle continu interrompu par un arrêt hebdomadaire et qu'ils y travaillent alternativement dans l'équipe du matin, de l'après-midi puis du soir », sans examiner les écritures et pièces soumises par les exposants au soutien de leurs prétentions ni même viser lesdites pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 6° ALORS QUE sont considérés comme travailleurs postés en semi-continu au sens de l'article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 3] les salariés clairement identifiés qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 avec une interruption hebdomadaire, conformément à l'article 61, devenu 10.1.6, de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 et que sont concernés par cette disposition les salariés en 3 x 8 semi- continu, qui ont un planning à l'année sur trois équipes et dont l'organisation du service fonctionne sur cette base au moins onze mois sur douze ; que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions circonstanciées que des salariés d'autres services fonctionnant dans les mêmes conditions que celui de M. [K] bénéficiaient de la reconnaissance par leur employeur de leur qualité de travailler posté en semi-continu et se voyaient attribuer le bénéfices des avantages conventionnels y attachés, en sorte que cette qualité et ces avantages devaient lui être reconnus ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des écritures d'a…