Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée5 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
4981

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023, 19/07251

Cour d'appel

Mme [N] [Y] a été embauchée par la SARL Martorell, propriétaire du restaurant « Maison de l'entrecôte », à compter du 7 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse, puis de chef de rang. Le 2 janvier 2015, le contrat de travail de Mme [Y] était transféré à la SARL Carne, dont le gérant était M. [U] [B]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR(IDCC 1979). Une semaine plus tard, le 9 janvier 2015, le médecin traitant de Mme [Y] la plaçait en arrêt de travail, lequel était prolongé par la suite. Le 1 erjuin2015, à l'occasion de la visite de pré-reprise, à l'issued'un seul examen médical après une visite de

Condamnation : 26 740 €Licenciement+14
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4982

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691

Cour d'appel

Mme [M] [U], née le 4 janvier 1961, a été embauchée à compter du 29 octobre 1990 par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de caisse à temps partiel. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, régularisé par avenant du 15 juin 1991. Le 4 juillet 2016, Mme [M] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, lequel devait être prolongé jusqu'en 2018. Souffrant d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs Mme [M] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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4983

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475

Cour d'appel

Par courrier du 22 juillet 2020, l'employeur a écrit à M. [P] pour l'informer qu'il considèrait cet avis d'inaptitude nul et sans effet au motif qu'il était intervenu à la seule demande du salarié sans en être préalablement informé, et qu'il "convient donc que vous repreniez le travail ou que vous m'indiquiez si vous vous tenez à la disposition de l'entreprise, afin que je puisse solliciter la médecine du travail pour qu'une visite médicale de reprise soit organisée, dans les formes et conditions légales." Par courrier du 31 août 2020, le défenseur syndical saisi par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4984

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2018, l'EURL l'Art du Pain a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Le lundi 18 décembre 2017, vous avez entreprise utilisatrice une altercation dans le magasin avec une cliente. Vous êtes allée jusqu'à vous tirer les cheveux et à vous donner des coups. Des clients, dans le magasin à ce moment-là, ont dû vous séparer. Ces agissements sont de nature à nuire gravement à la réputation de la boulangerie. (...)'. Le 18 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 03

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4985

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 3 mai 2023, 19/05246

Cour d'appel

M. [I] [A] était directeur général de l'association pour la formation permanente (ASFO) des Côtes du Nord. Il était également directeur général salarié de l'association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (ASFIDA). A la fin de l'année 1996, sur dénonciation, une enquête préliminaire visant M. [A] et M. [O], directeur général adjoint, a été ouverte pour détournement de fonds. Le 26 février 1997,'M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc en résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts de ses employeurs. Par jugement du 4 décembre 1997 le conseil des prudhommes a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cour.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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4986

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 mai 2002, Monsieur [Y] [M], né en 1961, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950 par la SA Groupe Donitian. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[M] s'élevait à la somme de 2.024,83 euros. Le 15 décembre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'au 2 mai 2018, suite à la déclaration de nouvelles lésions les 22 décembre 2016, 29 décembre 2016, 14 janvier 2017, puis à une rechute le 4 septembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (

Condamnation : 12 455 €Licenciement+15
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4987

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société BNP Paribas le 24 septembre 1990 en qualité d'agent administratif service marketing. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions de conseillère patrimoniale au sein de l'agence BNP Paribas d'[Localité 6] Royale sur la base d'un temps de travail de 90 %. La convention collective de la banque est applicable. Elle a été élue déléguée du personnel de 2013 à avril 2019. Elle a sollicité un congé pour reprise d'entreprise à compter du 24 avril 2017. A l'issue de son congé de reprise d'entreprise de 2 ans, la salariée a sollicité une reprise d'activité sur son poste. La société BNP Paribas a décidé de l'affecter à un poste de conseiller patrimonial sur [Localité 7], ce qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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4988

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation à ce titre soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Par jugement du 12 mai 2022 il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, Débouté le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard de sa demande reconventionnelle, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 27 mai 2022 à M. [T] qui en a relevé appel le 10 juin 2022. Le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard a constitué avocat le 21 juin décembre 2022.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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4989

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2012 à effet du 10 avril 2012 par la SAS Femina styl ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable animatrice réseau de magasins. Son contrat est régi par la convention collective de vente de détail d'habillement. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [R] a bénéficié d'un congé formation de 6 mois qui a pris fin mi-avril 2019. Convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2019. Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 29 mai 2020. Par jugement du 16 mai 2022 le conseil de prud'

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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4990

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société Meister France sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Le contrat de travail a été transféré à la Sas Poppe + Potthoff Scionzier, la société Poppe + Potthoff France venant aux droits de celle-ci. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait le poste de décolleteur responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, indice AM5, niveau V de la convention collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie. M. [Z] a été victime d'une lésion du canale carpien droit le 4 mars 2008, qui sera reconnue comme maladie professionnelle. Il a été victime d'une rechute courant 2018, consolidée le 20 octobre 2018. Le 13 mai 2019, M.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+10
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4991

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'Employée au classement, tri et écritures, niveau 2, coefficient 110 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à compter du 14 septembre 1981 par contrat à durée déterminée, transformé par le suite en contrat à durée indéterminée. La CPAM de la Savoie emploie plus de onze salariés. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable. Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €. Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015. Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4992

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit que l'action de Mme [C] était prescrite et en conséquence que ses demandes étaient irrecevables ; Rejeté la demande reconventionnelle de la SELARL Taylor, Notaires associés au titre de l'amende civile ; Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Mme [C] aux dépens. Le 11 janvier 2021, Mme [I] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [C] demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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