Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée21 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
4993

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04467

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 mars 2015, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2014 par la SASU Fram en qualité de conseiller voyages au sein de l'agence d'[Localité 4] (13). La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de tourisme. La société Fram emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 16 mars 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2018. Mme [Z] a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 13 avril 2018. Le 21 mars 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement de départition du 5 octobre 2021, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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4994

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 21 avril 2023, 21/04427

Cour d'appel

M. [M] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2005 par l'association [4] devenue [5] en qualité de responsable de maison de quartier. La convention collective applicable est celle de l'animation du 28 juin 1988. L'établissement emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [K] occupait le poste de directeur du CLAE de [Adresse 7], son contrat faisant l'objet d'un avenant temporaire pour remplacement en qualité de directeur des parcours urbains à [Adresse 6] pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. À compter du 5 novembre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 février 2019, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 20 761 €Licenciement+11
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4995

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

[E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé. Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014. Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.992

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 29 octobre 2021), rendue selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l'établissement de la direction des opérations de la société GRTGAZ a désigné, par délibération du 23 février 2021, un expert en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 2. Contestant le droit du comité social et économique d'établissement à recourir à une expertise dans le cadre de cette consultation récurrente, la société GRTGAZ a saisi le tribunal judiciaire en annulation de la délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société GRTGAZ fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annuler

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon , 7 mars 2022) et les productions, par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre les neuf sociétés suivantes Akka technologies, Akka manager, Akka informatique et systèmes, Akka I&S, Akka ingenierie produit, Akka ingenierie process, Akka ingenierie documentaire, Ekis France et Akka services. Par accord collectif de mai 2016, le périmètre de l'UES a été étendu à deux sociétés (Aeroconseil et Casciope) puis, par avenant de juillet 2016, à la société Akka life science. 2. Les élections ont eu lieu sur ce périmètre de douze sociétés en novembre 2016, les résultats étant proclamés le 12 décembre 2016. Par

CSE / représentants du personnelRejet+5
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4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé le 8 juin 1992 par la société C.G.2.A, aux droits de laquelle vient désormais la société TK elevator France (la société) anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenseurs, en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215. En dernier lieu, il était ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. 2. Il a été délégué syndical et membre du comité d'entreprise à compter du 22 mars 2006 et a été désigné, le 4 juillet 2014, délégué central du syndicat CFDT. 3. Le 30 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant son

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-12.322

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Privas, 10 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2021, pourvois n° 20-60.119, 20-60.120), par courriers des 15 et 26 novembre 2019, le syndicat Force ouvrière puis le syndicat SUD ont chacun adressé à la Mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) une liste de personnes désignées en qualité de représentants syndicaux, conformément à l'article 10-2-1 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Par courriel du 27 novembre 2019, resté sans réponse, la MSA a invité les organisations syndicales à s'entendre sur la répartition des sièges en l'état des dispositions conventionnelles. 2. La MSA a saisi le

Élections professionnellesRejet+2
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5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), Mme [U] épouse [K] a été engagée le 2 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire par la société Sécuritas. A la suite de la perte par celle-ci du marché de prestation de sûreté aéroportuaire, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Checkport sûreté (la société) suivant avenant du 1er juillet 2015. 2. Le 30 octobre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, notamment à titre de prime annuelle de sûreté aéroportuaire. Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office 3. Le mémoire en défense, qui n'a pas été déposé ni notifié dans le délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, est irrecevable.

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 20-21.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) et les productions, M. [F], qui était employé comme agent de nettoyage depuis le 21 décembre 2012 par la société Guy Challancin, a été affecté partiellement au nettoyage de locaux appartenant au Conseil général du Val-de-Marne. 2. Ce marché ayant été attribué à compter du 2 mai 2014 à la société Pullita (la société), celle-ci, après avoir convoqué le salarié à un entretien, a fait savoir le 2 mai 2014 à la société Guy Challancin qu'il ne remplissait pas les conditions définies par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3.

Nullité du licenciementCassation+5
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5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-15.500

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), M. [G] a été engagé le 3 février 1993 en qualité de chargé d'études par l'association [5] ([5]) du Nord. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de paysagiste chargé d'études. 3. Licencié pour motif économique le 5 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-17.916

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+6
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5004

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'auditrice stagiaire, statut agent de maîtrise, annexe II, coefficient 200. La convention collective applicable était la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général complétée par les avenants SAMU-AUCHAN, aujourd'hui devenue la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [E] occupait le poste de Chargée d'études, statut cadre, classification 7, au sein du service Taxes. Par lettre du 24 février 2015, Mme [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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