Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée13 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.706

Cour de cassation

la salariée un complément d'indemnité conventionnelle, la cour d'appel énonce qu'il est constant que le préavis initial de trois mois, que Mme X... a été dispensée d'exécuter, a été prolongé jusqu'au 31 mars 1996, de sorte que les douze derniers mois correspondent à la période du mois d'avril 1995 au mois de mars 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mois du départ ne devait pas être inclus dans les douze derniers mois d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

25478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.553

Cour de cassation

il résulte de l'accord du 3 février 1997 que les partenaires sociaux ont maintenu pour son application pendant la période transitoire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 la condition de continuité d'ancienneté posée par la circulaire du 28 juillet 1987 ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté une interruption de 10 ans dans la pratique professionnelle a exactement décidé que seule devait être prise en compte dans le calcul de la gratification l'ancienneté postérieure à cette interruption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; Ainsi

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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25479

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-42.261

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts partagés, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas réglé au salarié la totalité des commissions, alors que celui-ci a refusé à tort l'application des accords collectifs ; qu'il convient dès lors, alors que la dégradation des relations des parties à partir du mois de février apparaît, au vu des courriers échangés, avoir atteint un point de non-retour, d'accueillir la demande conjointe des parties en résiliation du contrat de travail, ce aux torts partagés ; Mais attendu que la cassation du premier moyen rend inopérant le moyen ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et le paragraphe III du…

Résiliation judiciaireCassation+4
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25480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-17.176

Cour de cassation

Vu les articles 117, 121 et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération des syndicats des services de santé et services sociaux de l'Oise CFDT a assigné l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Oise aux fins de la voir enjoindre d'appliquer les dispositions des articles 25 à 27 de la Convention collective nationale du 16 novembre 1971 ; que l'UDAF de l'Oise a interjeté appel du jugement intervenu et invoqué l'irrecevabilité de la demande de la Fédération des syndicats des services de santé et des services sociaux de l'Oise CFDT pour avoir été formée par un organisme qui n'a pas d'existence légale ; que le syndicat des services de santé et des services sociaux de l'

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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25481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.027

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'une et l'autre des parties avaient demandé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, ce dont il résultait que l'une et l'autre se trouvaient d'accord sur le principe même de la rupture, seuls restant à déterminer les effets de celle-ci, qui résultaient de l'imputabilité de la résiliation à l'employeur ou au salarié ; qu'en considérant que la lettre du 13 juillet 1999 par laquelle la société Mutuelle du Mans assurances vie disait accepter d'exécuter à titre provisoire le jugement déféré au titre de la résiliation judiciaire et demandait à M. X... de cesser toute activité, constituait une lettre de licenciement, et que la cause invoquée était dépourvue de caractère réel et sérieux,

25482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-44.028

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'une et l'autre des parties avaient demandé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'autre, ce dont il résultait que l'une et l'autre se trouvaient d'accord sur le principe même de la rupture, seuls restant à déterminer les effets de celle-ci, qui résultaient de l'imputabilité de la résiliation à l'employeur ou au salarié ; qu'en considérant que la lettre du 13 juillet 1999 par laquelle la société Mutuelle du Mans assurances vie disait accepter d'exécuter à titre provisoire le jugement déféré au titre de la résiliation judiciaire et demandait à M. X... de cesser toute activité, constituait une lettre de licenciement, et que la cause invoquée était dépourvue de caractère réel et sérieux,

25483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.722

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la société Choky aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Choky à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

25484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.503

Cour de cassation

considérant que la modification proposée par l'association la Source " ne se limitait pas à un simple changement d'horaire mais entraînait également une modification dans la rémunération de Mme X... par le changement de grille de salaires" et que "l'horaire d'internat ou d'externat constitue un élément essentiel de la relation contractuelle en vertu de la convention collective", le conseil de prud'hommes a violé tant les dispositions susvisées de la convention collective applicable que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

25485

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.020

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), tous au service de l'association depuis de nombreuses années, estimant devoir percevoir un salaire supérieur à celui qu'ils touchaient depuis la mise en place d'une nouvelle grille de classification et de rémunération et la suppression des zones dites d'abattement de 2 % décidée le 4 juillet 1996, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu'un accord collectif où une convention a été conclue le 4 juillet 1996, emportant l'abandon de toute référence à un abattement postérieur ; qu'il existe désormais une rémunération minimale garantie de l'emploi s'appliquant au

Nullité du licenciementCassation+3
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25486

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.890

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., qui prétendait avoir travaillé un nombre d'heures supérieur à celles rémunérées par l'employeur, de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 1994 au 31 janvier 1996, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la salariée ne peut nullement prouver que, du fait de la méconnaissance par son employeur de certaines dispositions légales ou contractuelles, elle était porteuse de créances de rappels de salaire et accessoires d'un montant supérieur aux sommes qui ont été régularisées de ces chefs par le CFEP ;

25487

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.414

Cour de cassation

par arrêt n° 3078 du 20 juin 1998), énonce que jusqu'en 1990 la jurisprudence applicable considérait que le départ d'un salarié dû à une invalidité totale s'analysait en une rupture non imputable à l'employeur ne donnant lieu à aucune indemnité, et que l'employeur, qui n'avait fait qu'appliquer les règles en usage au moment des faits, n'avait en agissant ainsi commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de…

25488

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.890

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la convention générale de protection sociale que seul un salarié de l'entreprise relevant de ladite convention peut bénéficier du régime des agents mis en dispense d'activité ; qu'en l'espèce, après avoir été, tout d'abord, licencié avec effet au 31 janvier 1986, M. X... a été réintégré au 1er février 1986, par transaction du 7 juillet 1989, avec la classification ETAM, coefficient 365, correspondant au statut "Assimilés Cadres", article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, bénéficiant des mêmes garanties sociales que les cadres, article 4 ; qu'en reconnaissant que M. X... avait pu bénéficier du régime des agents en DA, tout en refusant d'admettre sa

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