Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.722

Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.722

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Non-lieu à statuer
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2000), que M. X. a été engagé en qualité de représentant, à compter du 22 mars 1993, par la société Choky Tropico (produits de confiserie); que le contrat de travail précisait: "Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective à laquelle la société adhère (code APE 5711); que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X. diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
  • Solution: Non-lieu à statuer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2000), que M. X... a été engagé en qualité de représentant, à compter du 22 mars 1993, par la société Choky Tropico (produits de confiserie) ; que le contrat de travail précisait : "Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective à laquelle la société adhère (code APE 5711) ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Choky aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Choky à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613723fccd58014677410c0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410c0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.