Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.722
Arrêt du 13 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.722
- Solution
- Non-lieu à statuer
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2000), que M. X. a été engagé en qualité de représentant, à compter du 22 mars 1993, par la société Choky Tropico (produits de confiserie); que le contrat de travail précisait: "Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective à laquelle la société adhère (code APE 5711); que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X. diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
- Solution: Non-lieu à statuer.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2000), que M. X... a été engagé en qualité de représentant, à compter du 22 mars 1993, par la société Choky Tropico (produits de confiserie) ; que le contrat de travail précisait : "Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective à laquelle la société adhère (code APE 5711) ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 9 juillet 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de clientèle et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Choky aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Choky à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723fccd58014677410c0b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410c0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2002.
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