Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.414
Arrêt du 12 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.414
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en 1962 en qualité de tourneur par la société Les Ateliers Paquot, actuellement en règlement judiciaire, a été classé, le 18 janvier 1983, dans la deuxième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ; que l'employeur a alors pris acte de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement, statuant sur renvoi après cassation (par arrêt n° 3078 du 20 juin 1998), énonce que jusqu'en 1990 la jurisprudence applicable considérait que le départ d'un salarié dû à une invalidité totale s'analysait en une rupture non imputable à l'employeur ne donnant lieu à aucune indemnité, et que l'employeur, qui n'avait fait qu'appliquer les règles en usage au moment des faits, n'avait en agissant ainsi commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité lui interdisant toute activité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si la convention collective ne l'exclut pas, à l'indemnité conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 31 août 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rethel ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723fccd58014677410c66
