Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée26 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25465

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.121

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M. X..., le 30 mars 1998 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de salaires ; Attendu que, pour se déclarer incompétente et dire le Tribunal d'Instance de Loches compétent, la cour d'appel a

Résiliation judiciaireCassation+3
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25466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-45.845

Cour de cassation

M. X..., engagé en janvier 1966 par la société Otis, a saisi, le 28 janvier 2000, alors qu'il occupait les fonctions d'agent de maîtrise, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances pour les années 1994 à 1999, ainsi que les congés payés correspondants ; Attendu que pour accueillir cette demande, le conseil de prud'hommes énonce que la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, applicable aux ouvriers et ETAM, règle dans l'arrondissement d'Avesnes les rapports entre les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, d'une part et, d'autre part, leurs employeurs ; que cette convention fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 19 janvier 1995 ;

25467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

25469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-42.401

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, et L. 120-2 du Code du travail qu'une filature organisée par l'employeur pour surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur.

25470

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.873

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective. La clause de la Convention collective nationale de la miroiterie de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968, étendue par arrêté du 29 juillet 1988, qui prévoit que les entreprises dont l'activité " pose " se situe entre 20 et 80 % de l'activité totale auront après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l'option entre l'application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité " pose " doit dès lors être tenue pour non écrite.

25471

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-60.689

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.689 et P 01-60.690 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que par déclaration en date du 15 mars 2001, la société REC "Les Celliers de Beauregard" a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de la désignation par l'Union locale CGT d'Orange de M. X...

25472

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-40.544

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1999), M. Le X... était salarié de la société L'Epargne de France et exerçait les fonctions de chargé de mission au sein du département "investissements" ; qu'à l'occasion de l'absorption de la société L'Epargne de France par la société Abeille-Vie un plan social a été établi et un accord d'entreprise a été conclu le 28 mars 1997 ; que, le 11 avril 1997, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique a été faite au salarié ; que ce dernier, ayant refusé la modification, a été licencié le 20 mai 1997 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Le X...

25473

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.498

Cour de cassation

Les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail qui prévoient que lorsqu'un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, énoncent un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation administrative, le salarié peut demander à être maintenu dans son emploi aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

25474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.005

Cour de cassation

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance comme "responsable études économiques", a été en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 1995 au 29 décembre 1997 ; que, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du Travail a rendu, les 30 décembre 1997 et 15 janvier 1998, un avis d'inaptitude totale et définitive à son poste de travail et/ou à tout poste équivalent dans l'entreprise ; qu'il a été classé en invalidité 2e catégorie par la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 10 février 1998 ; qu'il a été licencié le 22 avril 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre…

25475

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-42.039

Cour de cassation

il résulte des pièces versées que M. X... relevait bien du titre III en tant que chef de travaux, en assurant un service d'entretien polyvalent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux compléments d'indemnités de licenciement et de préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame du Voeu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'OGEC du Lycée privé Notre-Dame du Voeu et de M.

25476

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.712

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que l'employeur avait informé les salariés de la signature d'un accord relatif à la réduction du temps de travail par note interne du 11 mai 1998, que l'accord d'entreprise a été signé par certaines organisations syndicales représentées dans la société,que l'accord a été déposé au conseil de prud'hommes de Paris et qu'un récépissé de dépôt a été délivré ; Attendu, cependant, que si la réduction de la durée hebdomadaire du travail qui résulte d'un accord d'entreprise s'impose aux salariés, la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne cette réduction constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié…

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