§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.873

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2002
Numéro d'affaire
00-46.873

Résumé

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale de l'employeur et il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective. La clause de la Convention collective nationale de la miroiterie de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1968, étendue par arrêté du 29 juillet 1988, qui prévoit que les entreprises dont l'activité " pose " se situe entre 20 et 80 % de l'activité totale auront après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés, l'option entre l'application de cette convention et celle de la convention correspondant à leur activité " pose " doit dès lors être tenue pour non écrite.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 132-5 du Code du travail ; Attendu que la Convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une convention collective ; Attendu que M. X... a été engagé par la société D. Cruche (devenue par la suite la société Samiver) le 21 septembre 1992 en qualité d'agent technico-commercial ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 2 ans ; qu'il a été licencié le 19 juin 1997 ; qu'il a saisi le 4 août 1999 le conseil de prud'hommes notamment en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et négoce du verre du 9 mars 1988 (éten…