Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée12 novembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.407

Cour de cassation

Vu les article 455 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé a fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour temps passé au conseil de prud'hommes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour temps passé au conseil de prud'hommes, l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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25490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821

Cour de cassation

Il résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.

25491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-40.232

Cour de cassation

Un conseil des prud'hommes peut faire sienne l'interprétation faite par la Commission paritaire nationale d'interprétation d'une convention collective. L'indemnité spéciale dite du 4/30e prévue par la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, est due au personnel sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion que l'indemnité vise à compenser s'est, en fonction de l'organisation du travail, traduite dans les faits.

25492

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.023

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas cherché à reclasser le salarié dans une autre entreprise située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou encore dans une autre profession que celle de l'imprimerie, sans rechercher si l'intéressé avait émis un souhait à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et 19 et 20 de la convention collective précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant les juges du fond ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande fondée sur

25493

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.753

Cour de cassation

par arrêt définitif en date du 20 mars 1984, la cour d'appel de Paris a annulé le licenciement et ordonné la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions de chef de service administration générale et personnel ou dans un poste équivalent ; que, par jugement du 19 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment, constaté la non-réintégration du salarié et a ordonné une astreinte ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devrait être réintégré en qualité de chef de service administration générale et personnel ou tout poste équivalent du groupe 8, coefficient 450, de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle, avec une ancienneté de 17 ans, et non au groupe 7, coefficient 400, comme le soutenait l'Association VVL ;

25494

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.471

Cour de cassation

l'employeur établissait chaque mois un planning remis au salarié mais qu'aucune des parties ne produisait ces plannings, à l'exception de ceux des mois de janvier 1996 et d'août 1991, communiqués par le salarié ; que les documents produits par M. X... étaient imprécis ou erronés et que seule la communication du planning du mois d'août 1991 apportait la preuve d'heures de travail non rémunérées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les plannings de travail dressés par l'employeur n'étaient pas produits aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

25495

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.086

Cour de cassation

l'employeur au sein des commissions régionale et nationale prévues par ces textes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la Caisse du Crédit mutuel du Sud-Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

25496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.431

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée expressément, dans son principe et dans sa durée, dès l'engagement du salarié, à défaut de convention collective portée à la connaissance du salarié, la rendant de plein droit applicable, Attendu que, pour décider que l'employeur a valablement rompu le contrat de travail pendant la période d'essai, et débouter M. X... de ses demandes fondées sur une rupture sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le salarié est mal fondé à tirer argument de ce que le contrat de travail étant verbal, l'employeur serait dans l'impossibilité de justifier de l'existence d'une période d'essai de trois mois, alors que celle-ci résulte du propre aveu du salarié ;

25497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.967

Cour de cassation

il résulte des mentions du rapport d'expertise de M. Z..., d'une part, que la mission initialement confiée à celui-ci se limitait à la détermination des retenues opérées par l'employeur, au titre des cotisations au régime des garanties complémentaires, pour les mois de mai, juin, juillet et août 1993, d'autre part, qu'aux termes de l'extension de la mission fixée par ordonnance du 20 octobre 1997, l'expert devait rechercher si les retenues sur salaires opérées par l'employeur pour cause d'absences injustifiées étaient ou non conformes aux stipulations de l'accord du 31 octobre 1992 qui, fixant notamment les conditions de rémunération des salariés, n'envisage nullement en revanche, l'existence d'un régime de garanties complémentaires obligatoires ; qu

25498

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.758

Cour de cassation

il résulte du dossier que si M. X... assurait en qualité d'interne des gardes de jour, de nuit ou les week-end, celles-ci s'exerçaient toujours sous la responsabilité médicale d'un médecin ou d'un chirurgien et sous celle administrative de la surveillante générale ou du directeur d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait la qualité de cadre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la

25499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.529

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Lecorps service, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément patronal de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie en application de la convention collective relative aux entreprises de désinfection et de dératisation ; Attendu que pour dire cette convention collective applicable le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que figure sur les bulletins de salaire de la société le code APE 74.7.2 qui détermine la convention collective relative aux entreprises de désinfection et de dératisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mention de la convention collective applicable, le code APE délivré par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative et qu'il lui appartenait

Salaire / rémunérationCassation+2
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25500

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.431

Cour de cassation

par contrat du 17 avril 1995 il a été nommé inspecteur stagiaire ; que par contrat du 14 août 1995 il a été nommé inspecteur avec une période d'essai de 3 mois renouvelée le 13 novembre 1995 ; que le 22 décembre 1995 le contrat d'inspecteur a été dénoncé ; que le 6 février 1996 il a été licencié de ses fonctions de VRP pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaires par application du minimum conventionnel premier poste d'encadrement prévue par la convention collective des commerces de détail, de papeterie, formation de bureau, bureautique, informatique, librairie, la cour d'appel énonce que le

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