Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2038

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée16 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.668

Cour de cassation

l'employeur et le salarié et qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par ce dernier, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et d'

24446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.191

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que la convention collective nationale du tourisme social et familial, applicable en l'espèce, stipule en son article 37 que pour les veilleurs de nuit, la durée hebdomadaire de travail est définie par les accords d'entreprise et la législation en vigueur ; que cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 30 juin 1986 ; que l'article 37 de ladite convention collective est bien compris dans l'unité d'extension susvisé ;

24447

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.268

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des sociétés d'assurances, ensemble..." et non "Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble..." ; Qu'il convient donc de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1775 F-P du 29 septembre 2004 sera rectifié comme suit ; - page 2, lignes 6, 7 et 8 : lire : "Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des sociétés d'assurances, ensemble..." ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Accord collectif / convention collective
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24448

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.484

Cour de cassation

l'employeur est réellement assujetti compte tenu de son activité principale dès lors que celle-ci est plus favorable, de sorte qu'en décidant que l'indication du code APE portée sur les bulletins de paie ne pourrait être remise en cause (arrêt p4, al. 5), la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le champ d'application de la convention collective des commerces de gros, demi-gros et détail exerçant dans le département de la Martinique du 3 avril 1964 est déterminé par les seuls numéros de codification des entreprises telle qu'elle a été établie par le décret du 9 avril 1950, groupe 691, 692, 698, 699, 700 et suivants, et constaté qu'il avait été attribué à M. Y... le code APE 6211, dont

24449

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-43.548

Cour de cassation

l'employeur pour en déduire le droit de M. X... à percevoir cette majoration en raison de son reclassement interne tout en ayant constaté qu'il avait reçu une aide d'un cabinet d'out placement grâce à la société COPADIS en vue d'un reclassement, la cour d'appel a dénaturé cette clause en limitant ainsi le champ d'exclusion aux seuls cas d'acceptation de reclassement externe, par l'adjonction d'une condition restrictive à la convention collective, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 10.2 de la convention collective ; Mais attendu que selon l'article 10.2 de l'annexe intitulée "cadres et assimilés" de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, sont exclus du bénéfice de la majoration de l'indemnité

24450

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.776

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché par la société CGFTE le 3 novembre 1999 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1999 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 5, alinéa 1er, de l'annexe II de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, après la période de stage, les parties observent…

24451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.897

Cour de cassation

l'employeur, même dans une autre entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié qui, du 1er avril 1968 au 18 juillet 1989, avait été successivement au service de deux sociétés du groupe Imétal, a été engagé le 26 octobre 1990 par la société TEC ingénierie, qui appartient aussi à ce groupe ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement était celle acquise au titre du contrat de travail en cours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TEC ingénierie ; Ainsi fait et jugé par la Cour

24452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.829

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2002) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il faut, pour apprécier si la rémunération du salarié est au moins égale au minimum conventionnel, tenir compte de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, sauf disposition conventionnelle contraire ; qu'il en résulte que l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule doit être pris en compte pour apprécier si le salaire minimum prévu par la convention collective des industries chimiques est atteint, cette convention n'excluant que les primes et gratifications ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ;

24453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.526

Cour de cassation

par lettre du secrétaire du Comité d'entreprise du 2 octobre 1998, précisant qu'elle devait reprendre le personnel MRS du site de Saint-Ouen, en application de l'article 3 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ; que contestant ce point de vue, la société Restaufrance a saisi pour avis la commission de conciliation prévue par la convention collective ; que, simultanément, la société Restaufrance a proposé à trois anciens salariés de MRS, dont Mme Y... Z..., de les prendre à son service, mais en exigeant qu'ils démissionnent d'abord de MRS, ce que la salariée a refusé, avant de saisir la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche

24454

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-45.306

Cour de cassation

l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que l'article 42 b de l'accord d'entreprise du GIE AGPM prévoit que le conseil de discipline est obligatoirement et préalablement consulté lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement disciplinaire, a légalement justifié sa décision ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de M.

24456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.551

Cour de cassation

Selon l'article 1.09 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dans sa version alors en vigueur, modifié par l'avenant n° 27 du 28 mai 1996, devenu par l'avenant n° 31 du 20 octobre 1998 l'article 1.10 de ladite Convention collective, le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et de garde de locaux, ouverture et fermeture de porte ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone et, seulement entre vingt-deux heures et six heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, est soumis à un régime d'équivalence.

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