Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.776
Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-42.776
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché par la société CGFTE le 3 novembre 1999 en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1999 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5, alinéa 1er, de l'annexe II de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, après la période de stage, les parties observent réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis de trois mois ;
Attendu que pour dire que le salarié n'avait droit qu'à un préavis d'un mois, la cour d'appel énonce que le contrat de travail avait dispensé M. X... de la période de stage et l'avait fait bénéficier d'une ancienneté d'un an ; que les dispositions tant de la convention collective que de l'article L. 122-6 du Code du travail prévoient un préavis d'un mois pour le salarié ayant un an d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de l'annexe II portant dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs, de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit un préavis de 3 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé à 1 883,78 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. X... et à 188,37 euros le montant des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société CGFTE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CGFTE à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372444cd5801467741414d
