Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2039

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 199
Dernière décision affichée16 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 199 décisions
24457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 03-42.297

Cour de cassation

La prime d'internat prévue par l'article A3.4.4.1 de l'annexe III de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (dite FEHAP) est due intégralement aux salariés employés dans un établissement pour enfants ou adultes handicapés, indépendamment de leur droit aux indemnités pour travail de nuit applicables selon l'article A3.2 à tous les salariés relevant de la Convention collective quel que soit leur secteur d'activité, et à la réduction de leur temps de travail prévue par l'article 5.04.2 pour le travail de nuit dès lors qu'ils travaillent concurrement dans un établissement sanitaire.

Salaire / rémunérationCassation+3
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24458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-41.881

Cour de cassation

Sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un salarié d'une demande de rappel de salaire au motif erroné que le SMIC constitue un salaire horaire impliquant que l'activité de ce dernier s'inscrive dans un horaire de travail contrôlable, ce qui n'est le cas d'un salarié auquel aucune durée de travail n'est imposée et qui n'est pas soumis à un horaire déterminé.

24459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la transformation des papiers et cartons, la cour d'appel a énoncé que les termes du contrat de travail signé par M. X... et M. Y..., agissant en sa qualité de gérant des quatre sociétés susvisées, rappellent que ces entités constituent un "conglomérat", qu'ils prévoient une rémunération unique non différenciée entre les sociétés de telle sorte que M. X... est salarié d'une entreprise à activités multiples,

24460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.709

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au moment de sa mise en retraite, M. X... n'avait pas atteint cet âge, ce dont il découlait que la rupture du contrat de travail par l'employeur, qui n'avait pas invoqué de motif de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second

24461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.904

Cour de cassation

l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société

24462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.903

Cour de cassation

l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société

24463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.902

Cour de cassation

l'employeur avait pris, en septembre 1990, antérieurement au licenciement de M. X... prononcé le 30 novembre 1990, l'engagement d'intégrer la partie variable de la rémunération des cadres dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite ; Attendu, ensuite, que, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était engagé envers M. X... à l'indemniser du préjudice subi en cas de modification du régime de retraite de l'entreprise entre son départ de celle-ci et sa demande de liquidation de ses droits à l'allocation complémentaire de retraite ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses première, deuxième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu

24464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 03-42.901

Cour de cassation

l'employeur à prendre en compte dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite du salarié, sa rémunération variable et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un usage de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il existait dans l'entreprise un usage consistant à intégrer les rémunérations variables dans le calcul de l'allocation complémentaire de retraite après avoir énoncé que les attestations des cadres produites par le salarié établissaient qu'ils avaient bénéficié des modalités de calcul issues de la note du 5 février 1991, "sans qu'à l'inverse la société

24465

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.628

Cour de cassation

l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le délai observé par la société entre la date de son exacte connaissance matérielle des faits et celle de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement n'avait pas été excessif compte tenu de la nature de ces faits, relatifs à une entremise dans le paiement de commissions occultes objet d'enquêtes à l'étranger, et de la nécessité de leur compréhension et de leur appréciation ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., cadre exerçant ses fonctions dans un contexte international, avait, de façon

24467

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-43.299

Cour de cassation

l'employeur du 18 octobre 2001 (d'accorder en trois fois une prime successivement dénommée "acompte sur prime complémentaire sur objectifs" puis "prime exceptionnelle" et versée pour compenser la perte de rémunération résultant de l'exclusion des frais de déplacement de la prime d'intéressement) ; qu'en jugeant que les sommes litigieuses ne présentaient ni un caractère exceptionnel ni un caractère indemnitaire par interprétation de la portée des dispositions précitées, l'arrêt a été rendu au prix d'un excès de pouvoir, en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'une prime résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur n'a la valeur d'un usage, et donc un caractère obligatoire, que si c'est une pratique générale, fixe et constante ;

24468

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 02-43.246

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour débouter les deux journalistes de leur demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur l'application des dispositions de la Convention collective nationale des agences de presse, les arrêts attaqués retiennent que les deux journalistes n'apportent aucun élément probant à l'appui de leur revendication de l'application de la convention collective des agences de presse ; qu'en effet, si le fait que les bulletins de paie mentionnent la convention collective des journalistes n'est pas déterminant, il n'est pas

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