Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.897

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.897

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié qui, du 1er avril 1968 au 18 juillet 1989, avait été successivement au service de deux sociétés du groupe Imétal, a été engagé le 26 octobre 1990 par la société TEC ingénierie, qui appartient aussi à ce groupe; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement était celle acquise au titre du contrat de travail en cours; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2002), M. X..., engagé le 26 octobre 1990 en qualité de chef de département métallurgie et maintenance par la société TEC ingénierie, a été licencié le 6 mars 1999 ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 455 du nouveau Code de procédure civile n'interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant elle par une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que si la lettre de licenciement invoquait des manquements à des obligations professionnelles et une mésentente avec la hiérarchie entraînant une perte de confiance, elle reprochait aussi au salarié l'inobservation de délais ; que ce dernier motif constitue le grief précis et matériellement vérifiable exigé par la loi ; que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 10 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que, selon ce texte, pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié qui, du 1er avril 1968 au 18 juillet 1989, avait été successivement au service de deux sociétés du groupe Imétal, a été engagé le 26 octobre 1990 par la société TEC ingénierie, qui appartient aussi à ce groupe ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement était celle acquise au titre du contrat de travail en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TEC ingénierie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372443cd580146774140b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372443cd580146774140b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.