Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1967

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée15 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-44.722

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mars 2004 qui leur a été notifié respectivement respectivement les 11, 13 et 14 mai suivant ; qu'il est donc recevable ; qu'aucun pourvoi n'a été en revanche formé au nom du syndicat CFDT ; Et sur la recevabilité des mémoires en demande contestée par la défense : Attendu que chaque demandeur a adressé un mémoire ampliatif comportant sa signature ; que les mémoires des quatre salariés sont donc recevables ; Sur le moyen unique : Vu l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour les entreprises relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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23594

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.858

Cour de cassation

l'employeur et qu'il a quitté l'entreprise le 25 mars 2000 ; que, le 6 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui, par ses manquements à ses obligations, a rendu impossible l'exécution du contrat de travail, est responsable de sa rupture ; que tel est le cas de l'employeur qui ne règle pas ses commissions à un VRP, peu important que celui-ci n'ait pas formulé de réclamations spéciales à cet égard ; que la renonciation d'un salarié à ses commissions ne peut résulter que d'une manifestation de…

23595

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-44.728

Cour de cassation

la salariée de ses demandes en paiement tant d'indemnités de départ et d'installation que de prime de mobilité, l'arrêt retient que si la décision de la CNAMTS en date du 6 juillet 1995 mentionnait la mutation de Mme X... auprès du service médical de la Réunion à compter du 1er juillet 1995, celle-ci se trouvait en congé sans solde après un congé sabbatique et que la suspension du contrat de travail interdit à la salariée de se prévaloir d'aucune modification de ses conditions de travail et, par voie de conséquence, d'aucune mutation, et qu'en l'absence de mutation, les dispositions de la Convention collective nationale invoquées ne peuvent recevoir application ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'

23596

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.099

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; que la société Alsacienne de Restauration soutenait que Mme X..., du fait des caractéristiques de son contrat n'était pas exclusivement attachée au site du lycée Léonard de Vinci ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X...

23597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.896

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 16 février 2004) d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier d'une indemnité complémentaire maladie à hauteur de 3 mois de salaire à 100 % à compter du 19 août 2001 et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée des sommes à titre de complément de salaire pour la période du 6 janvier au 3 avril 2002 et à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 9-4 de la Convention collective des Grands magasins dispose, pour le cas d'absence d'un salarié pour maladie, que "la survenance de la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise n'ouvre de nouveaux droits à indemnisation qu'après une reprise effective du travail d'une durée de trois semaines consécutives" ;

23598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.193

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, transformé le 4 mai 1980 en contrat à durée indéterminée ; qu'il était affecté au service "réserve opérationnelle intervention" (ROI) de la direction des études d'organisation ; que, par décision du 13 avril 1979 du directeur général de la CAF-RP, le personnel itinérant de la ROI bénéficiait d'une indemnité forfaitaire mensuelle représentant 15 heures supplémentaires avec majoration de 25 % ; que la CAF-RP, dissoute par décret du 2 octobre 1990, a été remplacée par 7 CAF départementales, dont la CAF des Yvelines, à laquelle a été confiée la gestion de la ROI ; que, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de M. X... a été transféré à la CAF 78 ; qu'en application d'une instruction générale du 2 septembre 1997, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23599

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.169

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement qu'il n'était pas établi que l'inexistence de convention collective chez UNOG, Genois, CENO et URCEILAB résultait d'une décision de leur directeur commun ; qu'en se fondant néanmoins sur cette absence de convention collective pour caractériser l'unité sociale de UNOG, CENO, URCEILAB et Genois, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 431-1 du Code du travail ; 6 / qu'une unité économique et sociale n'est susceptible d'être caractérisée entre quatre entités que si une unité sociale existe entre chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, si le juge a relevé l'existence d'une convention de mise à disposition entre UNOG et Genois opposable à CENO d'une

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23600

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.018

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Félix / Bazin à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... avait deux ans d'ancienneté et que le préavis est au minimum de deux mois ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'état de ses constatations le salarié avait à la date du prononcé du licenciement moins de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il n'avait pas droit à un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

23601

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-13.163

Cour de cassation

la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut, au mois de mai, égale à 60 % de la rémunération globale garantie du niveau C, ne doit pas faire l'objet d'une proratisation en fonction du temps passé dans l'entreprise et a condamné sous astreinte la Caisse d'épargne à régulariser la situation des salariés concernés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes Maubeuge Cambrai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

23602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-10.208

Cour de cassation

il résulte que M. Le X... n'a jamais été écarté par la SRPAM de son poste en raison de son âge, la cour d'appel a cependant estimé, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier avait participé à une discrimination dont son salarié aurait été victime en raison de son âge ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; 2 / que la décision d'un employeur de suspendre, à la demande du salarié, puis d'abandonner une procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de ce dernier, ne saurait s'analyser en un manquement, de la part de l'employeur, à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel a constaté que la SRPAM, informée du fait que M. Le X...

23603

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

23604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

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