Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.099

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-43.099

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... a été engagée par la société AFP devenue la société Scolarest, dont l'activité est la restauration de collectivité, le 5 novembre 1991 en qualité d'aide de cuisine ; qu'elle était employée dans le restaurant scolaire du lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret ; que la société Alsacienne de restauration a repris le marché de restauration du Lycée Léonard de Vinci à compter du 1er septembre 2000 ; qu'elle a refusé de reprendre Mme X... ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer les deux sociétés ;

Attendu que la société Alsacienne de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2004) d'avoir dit que le contrat de Mlle X... lui avait été transféré et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de congés payés, une indemnité de licenciement et une somme à titre de réparation de son préjudice alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 3 de l'avenant 3 à la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivité que l'entreprise de restauration qui se voit attribuer le marché précédemment confié à une autre entreprise n'est tenue de poursuivre les contrats de travail que de ceux des salariés de niveau I, II, III, IV-A travaillant exclusivement pour l'exécution du marché concerné ; que la société Alsacienne de Restauration soutenait que Mme X..., du fait des caractéristiques de son contrat n'était pas exclusivement attachée au site du lycée Léonard de Vinci ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... n'entrait pas dans les exclusions prévues à ce texte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les conditions d'emploi de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ;

2 / que si on doit considérer qu'elle a estimé que la condition relative à l'emploi exclusif du personnel au marché ne concernait que les salariés ayant le statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que par un motif non critiqué par le pourvoi la cour d'appel a fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alsacienne de restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsacienne de restauration ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372486cd580146774163b1

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