Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1968

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée15 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23605

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

23606

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-48.027

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

23607

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-47.368

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, dont la spécificité des fonctions impliquait une certaine mobilité géographique, avait bénéficié d'un délai de prévenance raisonnable entre le moment où il avait été informé de son détachement provisoire sur un chantier et le moment où il devait effectivement le rejoindre, une cour d'appel peut en déduire que son refus est constitutif d'une faute grave.

23608

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-46.406

Cour de cassation

Selon l'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des banques, la période d'essai est de trois mois et peut être renouvelée par accord exprès conclu entre l'employeur et le salarié une fois pour une durée au plus égale à trois mois de présence effective. Ne peut valoir accord exprès de la salariée sur le renouvellement de la période d'essai la signature de la salariée apposée sur le document d'évaluation adressé par l'évaluateur à l'employeur avec proposition de renouvellement de la période d'essai.

23609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45.247

Cour de cassation

Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.

23610

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.875

Cour de cassation

La résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l'article L. 761-7 1° du code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le salarié qui n'invoque la clause légale de cession que parce que les propositions de modification de son contrat faites par le nouvel actionnaire majoritaire entraîneraient une diminution de son salaire, n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail.

23611

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764

Cour de cassation

l'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dans un emploi autre que celui pour lequel le médecin du Travail avait donné un avis d'aptitude, sans solliciter un nouvel avis du médecin, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

23612

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-44.750

Cour de cassation

l'employeur n'avait été souscrit par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes de Nevers est incompétent pour statuer sur la demande des salariés fondée sur l'allégation du non-respect du "relevé de conclusion" de la réunion du 19 décembre 1998 et que le tribunal de grande instance de Nevers est compétent pour connaître d'une telle demande, l'arrêt relève que le document ainsi invoqué ne peut être qualifié d'accord atypique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf exception législative expresse, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants

Licenciement économique / PSECassation+3
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23613

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-47.097

Cour de cassation

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.

23614

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119

Cour de cassation

Ayant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23615

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.786

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment d'heures supplémentaires à compter du 1er mars 1999 et de la prime d'ancienneté ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-provence, 26 mai 2004) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période entre le 1er mars 1999 et le 1er novembre 2001, et paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 ) l'employeur ne peut, sous prétexte d'une promotion ou d'une reconnaissance du statut cadre, modifier le contrat de travail d'un salarié ; qu'il ne peut que proposer une promotion ou une modification du statut si celle-ci doit entraîner une modification du contrat, et qu'en l'absence d'acceptation par le salarié, le contrat se poursuit aux conditions antérieures ;

23616

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.668

Cour de cassation

La formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédée de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond. Il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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