Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1946

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée21 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-42.619

Cour de cassation

par arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel d'Orléans a rejeté ces demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. X... a été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 30 septembre 2003 ; que le 20 juillet 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail, reprochant à l'employeur des manquements en matière de paiement des salaires et remboursement d'indemnités kilométriques, et paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution, revendiquant notamment l'application de la convention collective des industries chimiques, que de la rupture du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le redressement judiciaire puis le liquidateur judiciaire de la société ont été prononcés ; que le mandataire liquidateur Mme Y...

23342

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-42.500

Cour de cassation

l'association Les Papillons Blancs d'Albertville ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés supplémentaires annuels par application des annexes 4 et 5 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que, pour accorder aux salariés les jours de congés supplémentaires revendiqués, la cour d'appel a retenu que, si l'annexe n° 10 porte "dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes", ses titres portent : "conditions particulières aux établissements et services", "personnels de direction des établissements et services", "établissements concourant à l'insertion

23343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.355

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ; Condamne Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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23344

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.072

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23345

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.837

Cour de cassation

la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la salariée de ses demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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23346

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.775

Cour de cassation

l'employeur ne justifie de la différence de salaires que par l'application combinée de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder à la demanderesse le même salaire qu'au salarié qui reçoit le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demanderesse n'était pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elle revendiquait une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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23347

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.774

Cour de cassation

l'employeur ne justifie les différences de salaires entre les salariés effectuant le même travail que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal à celui versé au salarié de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant…

Salaire / rémunérationCassation+2
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23348

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.648

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement de la salariée, en date du 15 février 2001, que celle-ci avait été licenciée pour abandon de poste, le Crédit lyonnais reprochant expressément à la salariée d'être en absence injustifiée depuis le 18 décembre 2000, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération le motif visé dans la lettre de licenciement, dont elle a considéré qu'il importait peu, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé ainsi, par refus d'application, l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le Crédit lyonnais n'avait pas fait de proposition de réintégration à la salariée cinq jours avant la fin de son congé sabbatique, que c'était à bon droit

23349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.527

Cour de cassation

par arrêté du 10 janvier 1989 règle sur l'ensemble du territoire, y compris les départements d'Outre-Mer, les relations entre employeurs et salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social notamment dans le domaine éducatif, par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ; qu'entre dans le champ d'application de cette convention l'association regroupant des associations de parents d'élèves dont l'activité principale consiste à gérer des services communs dans l'intérêt de ses membres, parmi lesquels, essentiellement, la bibliothèque, par l'achat, la gestion et le prêt de manuels scolaires aux élèves de l'enseignement public ;

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23350

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.502

Cour de cassation

par courrier du 5 juillet 2001 sa démission et a contesté son solde de tout compte en saisissant la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes notamment au titre de la clause de non-concurrence par application de la convention collective nationale de la métallurgie et au titre de la prime sur objectifs techniques ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme déterminée par application de la convention collective nationale de la métallurgie, au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence alors, selon le moyen, que : 1 / aux termes clairs et précis de la note de service du 15 janvier 2001 avisant

23351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.496

Cour de cassation

considérant que la convention collective des commerces en gros des viandes était applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2004) d'avoir dit que la convention collective des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, alors, selon le moyen : 1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en ne s'attachant qu'aux tâches accomplies par le salarié en cause, et non à l'activité de l'entreprise la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention ; 2 / qu'en ne recherchant pas quelle était l'activité de la SA Boucherie Vernet depuis

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.419

Cour de cassation

l'association Elisa, aux droits de laquelle vient l'ADAPEI de la Nièvre, au coefficient 242 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 409 à compter du 1er septembre 1994, 415 à compter du 1er septembre 1996 et 425 au 1er septembre 1999 ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes retient "qu'au vu de la convention collective applicable, Mme X... aurait dû, dès septembre 1994, se voir attribuer le coefficient 409 et que dans ces conditions, elle aurait dû bénéficier dès le 1er septembre 1999 du coefficient 425" ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+2
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