Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1947

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée21 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23353

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.839

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par la convention collective n'étant pas applicable à la rupture de la période d'essai, le contrat de travail n'étant pas devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, relatif à la dénonciation du contrat de travail, qui prévoit l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, s'applique à la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

23354

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.565

Cour de cassation

l'employeur à payer les sommes réclamées, le conseil de prud'hommes a retenu que le code NAF 511 R figurant sur les bulletins de salaire permettait de faire application de la convention collective de la répartition pharmaceutique dont les dispositions prévoyaient les primes et complément de salaire visés dans la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le code APE est seulement indicatif, sans vérifier si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de cette convention collective, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

23355

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.382

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 22 août 2003 au 23 février 2004, a saisi la juridiction prud'homale en paiement, sur la totalité de sa période de travail, d'une certaine somme au titre de l'indemnité de repas prévue par l'article 8.15 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962 du 8 octobre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 8 septembre 2004) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour frais de repas ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié prenait tous ses repas sur les chantiers auxquels il était

23356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.409

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2000, a réclamé notamment devant la juridiction prud'homale un rappel de prime d'ancienneté sur la période du 1er août 1996 au 10 novembre 2000 calculé sur le coefficient 335 de la convention collective nationale de la métallurgie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004) d'avoir fait droit partiellement à la demande du salarié sur la base du coefficient de rémunération 270, motifs pris de la violation de l'article 15 de ladite convention collective et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; Et attendu qu'il résulte de la

23357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.866

Cour de cassation

par lettre du 26 mai 1998 en raison de son refus opposé à sa mutation à Tours, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral alors, selon le moyen

23358

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.453

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre précisant que dorénavant les remboursements au titre des petits déplacements prendraient en compte un départ de Moutiers, et non plus de l'agence locale de Chambéry ; qu'estimant que le point de départ était Chambéry, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de déplacement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 juin 2004) d'avoir limité à une certaine somme le montant du rappel de salaire alloué, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8-3 du titre VIII de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 concernant les ouvriers des travaux publics, lorsque le chantier sur lequel travaille le

23359

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.337

Cour de cassation

par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Mende a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il a repris l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2004) d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et d'avoir débouté l'association Solstices de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen : 1 / que l'application volontaire d'une convention collective peut n'être que partielle et doit résulter d'une intention claire et non équivoque de l'employeur ;

23360

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.336

Cour de cassation

par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Mende a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il a repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2004) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et que M. X... relevait de la qualification de moniteur-éducateur de cette convention collective depuis le début de la relation de travail et devait percevoir, à ce titre, les rémunérations correspondant aux coefficients prévus à

23361

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.171

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 10 avril 1984 en qualité d'employée de collectivité ; que Mme X... a été engagée pour les saisons qui ont suivi jusqu'en 1999 avec la même qualité d'employée de collectivité puis avec celle d'assistante de gestion à partir de la saison 2000 ; que, le 4 septembre 2000, Mme X... a posé sa candidature au poste de directrice de la maison familiale d'Hossegor, le poste se trouvant vacant du fait du départ de son directeur ; que l'employeur ayant préféré recruter un salarié extérieur, Mme X..., à laquelle a été signifié, le 6 octobre 2003, le non-renouvellement de son contrat de travail pour la saison suivante à raison de la suppression de son poste d'employé de collectivité chargé de la gestion, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

23362

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.007

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Autocars de Marne-la-Vallée le 4 mai 1995 en qualité de conducteur-receveur, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 28 septembre 2001 au 18 novembre 2001 puis du 7 au 9 janvier 2002 ; qu'il a de nouveau été arrêté pour accident du travail du 1er au 3 février 2002 puis du 8 juillet 2002 au 15 avril 2003 ; qu'en raison d'une divergence avec son employeur sur l'interprétation des dispositions de l'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul de ses droits à indemnisation en cas d'incapacité de travail temporaire pour maladie ou accident du travail, il a saisi la juridiction…

23363

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-46.887

Cour de cassation

l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir une cause réelle et sérieuse, il demeure qu'en l'espèce, l'article 33 de la convention collective applicable, portant sur la mesure de licenciement proprement dite, a bien été respecté, que l'article 35 ne porte que sur la question du traitement et que Jérôme X... a, dès le 12 décembre, soit huit jours après sa mise à pied conservatoire et la suspension de son traitement, saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes, dont celle relative au rappel de salaire pendant la mise à pied ; que, dès lors, l'absence de saisine dans le délai d'un mois, en application de l'

23364

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.705

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le salarié devait être classé au niveau III, coefficient 165 majoré de cinq points et de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article 12-2 de la convention collective des travaux publics donne une définition des emplois et énumère pour chacun d'eux les conditions qui doivent être remplies de façon cumulative ; qu'en justifiant sa décision d'attribuer à M. Ferreira X... le niveau III, coefficient 170, uniquement par la prétendue réalisation des critères de polyvalence et de technicité, alors que les autres conditions n'étaient pas remplies par M. Ferreira X... pour accéder à ce coefficient, et que notamment les fonctions telles que

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