Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée21 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23365

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.704

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part que la société Le Foll, qui n'a jamais procédé à un entretien d'évaluation et à un examen des possibilités de carrière de ce salarié, n'a pas respecté l'article "18-4-1" de la convention collective des travaux publics, d'autre part que M. X... da Y... se voit confier fréquemment des travaux plus complexes que lors de son embauche, a une expérience suffisante et effectue certains travaux impliquant de bonnes connaissances techniques ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants au regard de la classification non liée au respect de l'article 12-4-1 de la convention collective susvisée et ne caractérisant pas les fonctions exercées par

Salaire / rémunérationCassation+2
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23366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.342

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette ancienneté était de 19 ans de sorte que le salarié avait droit à 19 fois mois de salaire ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale du 6 mars 1953 du caoutchouc ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 26 de la convention collective nationale du caoutchouc prévoit que la valeur "A" correspond à l'âge auquel le collaborateur a reçu notification d'un poste classé V et que la limite de 65 ans a été prévue pour préciser que les années passées dans le poste classée V au-delà de 65 ans n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que seules les années passées dans le poste…

23367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.338

Cour de cassation

par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Mende a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de l'association et désigné M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il a repris l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2004) d'avoir dit que le contrat de Mme X... était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 alors, selon le moyen, que : 1 / la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise doit se faire au regard de son activité principale effective, sans que le code APE de l'entreprise puisse être jugé déterminant ; qu'en se contentant

23368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Salaire / rémunérationCassation+4
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23371

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-48.523

Cour de cassation

En application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

23372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.777

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 avril 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme au titre de cette prime pour l'année 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la société Hewlett Packard faisait valoir que le "guide de gestion du personnel" remis aux salariés nouvellement embauchés, qu'elle produisait aux débats, et dont les salariés eux-mêmes soutenaient qu'il s'agissait d'un document contractuel, précisait que le comité exécutif de Hewlett Packard corporation pouvait modifier et même arrêter le plan d'intéressement à tout moment ; qu'en ne prenant pas en considération l'information ainsi donnée aux salariés que cette prime de participation aux résultats pouvait, le cas échéant, être

23373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-43.670

Cour de cassation

considérant que l'ancienneté de M. Jacques X... se calculera depuis sa date d'entrée au service de Manauto soit le 7 avril 1973, nonobstant sa qualité de mandataire social à l'époque" ; que la société Manauto ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2000, M. X... a été licencié pour motif économique le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et notamment de l'indemnité prévue à l'article 6 précité ; Attendu que pour condamner le CGEA de Nancy à payer au salarié la somme de 75 039,30 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue à l'article 6 de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnité correspond à l'application de la convention

23374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.276

Cour de cassation

l'employeur des dispositions dudit accord d'entreprise que celles de la convention collective ; qu'il s'ensuit qu'en interprétant l'accord du 12 décembre 1997 comme excluant l'application de l'article 3.1.B. tout en reconnaissant à l'artiste interprète le droit de prétendre à une rémunération au titre des rediffusions en dehors de la tranche horaire 19 heures 00 - 21 heures30, l'arrêt attaqué a violé les articles 1.6 susvisé de la convention collective et 1.B de l'accord d'entreprise du 12 décembre 1997, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 132-1 et L. 132-19 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de article 3.1 de l'accord concernant les utilisations secondaires constituant l'annexe 1 de la convention collective nationale des

23375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-42.862

Cour de cassation

la Caisse de retraite, alors, selon le moyen : 1 / que la différence des traitements réservés à des salariés effectuant un travail de valeur égale ne peut être justifiée que par un élément objectif ; que l'application de textes conventionnels ne saurait constituer un tel élément ; qu'en jugeant la différence de traitement réservé aux salariés de l'atelier couture non constitutive d'une discrimination quand il résultait de ses propres constatations que l'Opéra national de Paris la justifiait par la mise en oeuvre de la convention collective du 9 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 140-2 et suivants du code du travail ; 2 / que pour dire justifiée la différence

Salaire / rémunérationCassation+1
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23376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.864

Cour de cassation

par contrat du 21 juillet 1997, par la société Groupement pour l'amélioration du logement (GPAL), en qualité de représentant de commerce exclusif ; qu'il a été placé en situation d'arrêt de travail du 14 décembre 2000 au 22 mars 2001 ; qu'estimant fautive l'attitude de l'employeur pendant la période d'arrêt de travail et à partir de la reprise, il a, par lettre du 27 avril 2001, pris acte de la rupture de son contrat, précisant qu'il renonçait à l'indemnité de clientèle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 mai 2001 de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2003) d'avoir dit la rupture imputable à l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la

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