Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.705

Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-46.705

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2004), que M. Ferreira X..., engagé par la société Le Foll en qualité de chauffeur et classé au niveau II, position 2, coefficient 140, a demandé la condamnation de cette société au paiement de sommes en revendiquant une classification supérieure (au niveau IV) ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le salarié devait être classé au niveau III, coefficient 165 majoré de cinq points et de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article 12-2 de la convention collective des travaux publics donne une définition des emplois et énumère pour chacun d'eux les conditions qui doivent être remplies de façon cumulative ; qu'en justifiant sa décision d'attribuer à M. Ferreira X... le niveau III, coefficient 170, uniquement par la prétendue réalisation des critères de polyvalence et de technicité, alors que les autres conditions n'étaient pas remplies par M. Ferreira X... pour accéder à ce coefficient, et que notamment les fonctions telles que constatées par la cour d'appel ne comportaient aucune des fonctions spécifiques visées par le texte (travaux autres que la conduite), la cour d'appel a, à l'évidence, violé les dispositions de l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu la polyvalence seulement pour l'attribution de la majoration de points prévue par l'article 12-3 de la convention collective des travaux publics (ouvriers), la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que le salarié répondait aux critères prévus par l'article 12-2 de cette convention en analysant notamment, outre la technicité et la responsabilité, l'autonomie de ce salarié dans la spécialité, sauf pour les travaux, visés par le niveau IV, nécessitant une haute technicité, et son expérience ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Foll aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Foll à payer à M. Ferreira X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
61372477cd58014677415ba7

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