Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée28 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.027

Cour de cassation

l'employeur soulignait que la prime de transport n'était versée qu'en cas de travail effectif ou assimilé et était réservée aux salariés habitant en dehors d'Orléans (ville où se situe l'entreprise) et des communes les plus proches (Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, Fleury-lès-Aubrais, Semoy, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, La Chapelle-Saint-Mesmin et Ingré), et qu'étaient définies deux zones en fonction de l'éloignement du lieu de travail, entraînant l'octroi d'une prime d'un montant différent (3,67 euros pour la zone 1, 3,89 euros pour la zone 2) ; que, pour qualifier cette prime de complément de salaire, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur son caractère forfaitaire, et a cru pouvoir énoncer que "la prime de transport a été fixée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.213

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2004) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en ses première et quatrième branches et qui ne tend, en ses deux autres branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère réel et sérieux du licenciement, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire de 6 284,49 euros pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2002 et de 404 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 18 octobre 2002 et, par voie de conséquence, 91,17 euros

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.673

Cour de cassation

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 03-47.631

Cour de cassation

la salariée est tombée malade, le 17 mars 1997, de sorte qu'elle avait alors un droit ouvert à cette garantie d'emploi d'une année, droit qui ne pouvait être remis en cause par la nouvelle convention collective de 1999, qui était moins favorable et restreignait les droits acquis en ramenant cette garantie à 9 mois ; qu'en décidant néanmoins que la salariée était soumise à cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et suivants du Code du travail et 6.2.4 de la convention collective de 1971 ; Mais attendu qu'un avantage individuel acquis étant celui procurant au salarié une rémunération ou un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été licenciée le 6 octobre 1999, n'a pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1994 par la société agence immobilière Durand service, en qualité de négociateur immobilier, a été licencié pour faute grave le 29 mai 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail des salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.748

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des arrêts attaqués que l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ne prévoit les modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise qu'à la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne recherchant pas si cette disposition conventionnelle était applicable en cas d'application volontaire de la convention collective, postérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale de l'animation socioculturelle ; 2 / il résultait des documents de preuve produits aux débats, et en particulier de notes au personnel des 29 septembre 1975, 21

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.515

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1999, remise en mains propres, la société a mis fin à la période d'essai ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Coheris Atix fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2004) d'avoir requalifié la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études dite Syntec, sauf accord entre les parties précisées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-44.254

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ce texte, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sacred en qualité de mécanicien, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie entre le 7 septembre 1998 et le 4 février 2001, puis pour accident du travail du 17 octobre 2001 au mois de mars 2002 ; qu'il a saisi le 20 septembre 2002 la juridiction prud'homale d'une demande en

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.721

Cour de cassation

l'association Alsace nature en qualité de "chargé de mission information-formation", a été licencié pour faute grave le 28 mars 2000 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 mai 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et 12 de la convention collective des organismes de développement économique ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, que le salarié, refusait depuis plusieurs mois de se conformer aux directives de l'employeur et entretenait avec la plupart des collègues de travail et la hiérarchie des relations

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.563

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 05-43.563, F 05-43.564, N 05-43.570, Q 05-43.572, T 05-43.575, U 05-43.576, Y 05-43.580, A 05-43.582 et B 05-43.583 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu' "en cas de promotion, les échelons…

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.211

Cour de cassation

l'employeur ne justifie les différences de salaires entre les salariés effectuant le même travail que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les…

Salaire / rémunérationCassation+2
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