Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.500
Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-46.500
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail des salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une prime de treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre du treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail prévoyait un système de commissionnement avait perçu depuis 1996 une rémunération annuelle supérieure à treize fois le salaire minimum conventionnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 12 avril 1994 par la société agence immobilière Durand service, en qualité de négociateur immobilier, a été licencié pour faute grave le 29 mai 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail des salariés dont la rémunération est en tout ou partie établie sur la base d'un barème de commission convenu entre les parties, doit fixer les modalités de règlement des commissions de telle façon que le salarié soit assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre du treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail prévoyait un système de commissionnement avait perçu depuis 1996 une rémunération annuelle supérieure à treize fois le salaire minimum conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier ne prévoyait qu'une simple possibilité d'imputation du treizième mois sur la rémunération au pourcentage, sans rechercher si les parties avaient entendu faire application de cette possibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une prime de treizième mois et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société agence immobilière Durand service n° 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société agence immobilière Durand service n° 2 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372477cd58014677415ba2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415ba2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.
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