Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.631

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 03-47.631

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2003), que Mme X..., engagée le 4 août 1986 en qualité d'aide soignante par l'institut Paoli Calmettes, a été licenciée le 6 octobre 1999 au motif de son absence ininterrompue pour maladie supérieure à neuf mois, nécessitant le remplacement définitif pour les besoins du service, cette absence prolongée provoquant une désorganisation importante de son service ; que la salariée a contesté son licenciement en invoquant le bénéfice d'avantages acquis résultant de l'article 6.2.4 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer, en sa rédaction antérieure à celle entrée en vigueur le 1er janvier 1999 ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la convention collective des centres de traitement contre le cancer de 1971 prévoyait, en son article 6.2.4, que le remplacement définitif d'un membre du personnel malade ayant une ancienneté réelle de plus de 15 ans ne pouvait intervenir qu'après un an d'absence ; que ce texte était en vigueur lorsque la salariée est tombée malade, le 17 mars 1997, de sorte qu'elle avait alors un droit ouvert à cette garantie d'emploi d'une année, droit qui ne pouvait être remis en cause par la nouvelle convention collective de 1999, qui était moins favorable et restreignait les droits acquis en ramenant cette garantie à 9 mois ; qu'en décidant néanmoins que la salariée était soumise à cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et suivants du Code du travail et 6.2.4 de la convention collective de 1971 ;

Mais attendu qu'un avantage individuel acquis étant celui procurant au salarié une rémunération ou un droit déjà ouvert et non simplement éventuel, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été licenciée le 6 octobre 1999, n'a pas violé les textes visés au moyen en retenant que la salariée ne justifiait pas d'un droit déjà ouvert au titre de l'article 6.2.4 de la convention collective du 12 mai 1970 ayant pris effet au 1er janvier 1971 déterminant les conditions de remplacement du personnel malade ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b5cd58014677417b9f

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