Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée26 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.174

Cour de cassation

l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de trajet pour les années 2002 et 2003, ainsi que de sa demande de délivrance d'une attestation ASSEDIC rectifiée, le jugement rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

23234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du code du travail devait s'appliquer immédiatement en raison de son caractère d'ordre public et que les compensations pécuniaires prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, plus favorables que la loi, devaient donc s'appliquer immédiatement ; Attendu cependant qu'aux termes des trois premiers articles susvisés, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

23235

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 05-43.565 à M 05-43.569, P 05-43.571, R 05-43573, S 05-43.574, V 05-43.577 à X 05-43.579, Z 05-43.581 et V 05-45.118 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du "Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons…

Salaire / rémunérationCassation+2
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23236

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753

Cour de cassation

Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ;

23237

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.702

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2001, motifs pris notamment de manquements répétés aux consignes écrites de l'entreprise concernant les déclarations d'absence et de reprise d'activité ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que, pour des motifs tirés d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X...

23238

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.533

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

23239

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.000

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que lorsqu'elle était sous contrat à durée déterminée, Mme X... n'exerçait que partiellement les tâches du salarié remplacé, que lors de ce remplacement sa classification conforme au premier contrat à durée déterminée était celle d'agent de clientèle tandis que le contrat à durée indéterminée faisait mention d'une classification correspondant aux fonctions d'assistant de clientèle ; qu'au vu de ces éléments et notamment du détail de la nomenclature de chacune des fonctions prévue à la convention collective, il apparaît que les fonctions successivement exercées sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée par Mme X... n'étaient pas similaires, de sorte que la salariée était valablement soumise

23240

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497

Cour de cassation

l'employeur ; de sorte qu'en justifiant l'allocation d'une somme de 277,90 euros à ce titre, et d'une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de prime de vacances, au motif que "la SA Setrad n'apporte pas la preuve que M. X... ait renoncé à ses congés payés pour ancienneté" et à "ses jours de congés", le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 223-1 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SETRAD aux dépens ; Ainsi fait et

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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23241

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

La société TEXTILIA, dont l'activité est la fabrication par sous-traitance, la vente et le négoce, principalement de textile, a embauché le 1er février 2001 par contrat à durée déterminée de trois et à temps partiel, Madame X... en qualité d'employée commerciale, coefficient 180 de la convention collective de l'Industrie Nationale du textile. A l'échéance du contrat, les relations de travail se sont poursuivies pour une durée indéterminée Madame X... était affectée sur le secteur parisien de commercial "court terme". Après convocation à un entretien préalable, Madame X... se voyait notifier son licenciement économique suivant lettre du 25 juin 2004, libellée en ces termes : "...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/04824

Cour d'appel

Monsieur X... est entré au service de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est le 10 mai 1983. Monsieur X... était en dernier lieu affecté sur le poste d'attaché commercial à l'agence de SERRIERE DE BRIORD, à laquelle est rattachée une micro-antenne située dans la commune de LHUIS. Après convocation à un entretien préalable, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée en date du 23 juillet 2004, laquelle énonçait les griefs suivants : "Réclamation d'un client utilisant fréquemment l'automate de LHUIS pour effectuer des versements d'espèces et constatant régulièrement des erreurs sur les montants crédités sur son compte (16 février pour 150 ç, 1er mars pour 150 ç, 15 mars pour 100 ç, 30 mars

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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23243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.364

Cour de cassation

par arrêt du 28 octobre 2004, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué certaines sommes notamment à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité conventionnelle de licenciement et l'a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 761-4 du code du travail et 45 de la convention collective nationale des journalistes ensemble l'article L. 122-6, alinéa 3, du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué à M. de X..., à titre d'indemnité compensatrice de préavis, une indemnité correspondant à deux mois du montant du salaire mensuel (2 744,08 euros) qu'elle avait pris en compte dans sa décision du 17 mai 2002 ;

23244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-45.375

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14-13, paragraphe 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable et 6 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, que l'indemnité de départ en retraite n'est due qu'au salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et comptant au moins 10 ans d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective applicable, seul le salarié résiliant lui même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite, perçoit cette indemnité ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.

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