Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1936

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée27 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.505

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 du code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération ; qu'en outre, les jours de repos compensateur et autres jours non travaillés mais rémunérés par l'employeur à titre compensatoire, donnent lieu à un salaire ou une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail ; Et attendu que le conseil de prud'hommes en décidant dès lors que les salariés ne sauraient percevoir une somme inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé, a légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

23222

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.488

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'enseignant animateur équestre par la société Horse leader, le 16 juillet 2001, selon contrat à temps partiel à raison de 19 heures par semaine réparties sur cinq jours, et selon coefficient 130 de la convention collective du personnel des centres équestres ; que le contrat de travail stipulait une clause de priorité d'accès à un emploi à temps plein ; que le 7 août 2002, le salarié a été licencié en raison de son insuffisance professionnelle au regard des obligations mises à sa charge par la convention collective du personnel des centres équestres ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle…

23223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2002 pour refus de mutation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 2005) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la validité d'une clause de mobilité n'est pas subordonnée à un accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement de lieu de travail est susceptible d'intervenir ; qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement consécutif au refus d'une mutation était sans cause et sérieuse, que la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de M. X... ne serait pas valable car elle ne comportait aucune limite

23224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.096

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le moyen : 1 / que l'article 12-2 de l'avenant cadre 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient d'une indemnité "en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou service" ; que ce texte conventionnel prévoyant une indemnité de sujétion en raison "du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrat aidés", ne justifie pas légalement sa solution au regard dudit texte conventionnel et des articles…

Salaire / rémunérationCassation+2
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23225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.605

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2001 ; qu'il a été licencié le 5 avril 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er février 2005) de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les juges du fond devant y rechercher le véritable motif du licenciement ; que la lettre notifiée à M. X... exposait in fine que : " ( ) votre mutation au bureau d'Aime n'entraînait aucune modification de votre contrat de travail et aurait permis de vous maintenir dans vos fonctions de collaborateur non autonome. Cependant, votre refus de cette ultime solution, réitéré, lors de l'entretien précité, nous contraint de vous notifier votre licenciement " ;

23226

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.024

Cour de cassation

par jugement du 21 mai 2003, le conseil de prud'hommes a décidé que le syndicat des copropriétaires était l'employeur, fixé la date de rupture au 9 avril 2003, date de l'audience du bureau de jugement et a condamné le syndicat à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires de congés payés, indemnités compensatrices de réduction du temps de travail, indemnités de rupture, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; I- Sur le pourvoi principal du syndicat des copropriétaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il était l'employeur des salariés demandeurs, d'avoir résilié les contrats de travail et de l'avoir condamné à

23227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.348

Cour de cassation

l'association ADAPEI 70, employées à temps partiel, ont saisi en octobre et décembre 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille durant la période de novembre 1996 à février 2000, soutenant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif dans leur intégralité, alors qu'elles avaient été rémunérées en application du régime conventionnel d'équivalence institué par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que, pour débouter les salariées de leurs demandes, le conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation (SOC.

Salaire / rémunérationCassation+4
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23228

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.663

Cour de cassation

Les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, visés par l'article L. 122-1-1 3° du code du travail, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.446

Cour de cassation

En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel. Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23230

Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2006, 05/02556

Cour d'appel

La société X... -SARL- représentée par ses cogérants Monsieur Georges X... et Madame Béatrice X... a conclu le 1er décembre 1983 un contrat de mandat et de location gérance avec la société TOTAL FRANCE pour l'exploitation commerciale d'une station-service de distribution de carburants et lubrifiants sise VERDUN. Ce contrat a été résilié au mois d'avril 1985 et la société X... ainsi que M.et Mme X... ont assigné le 25 avril 1988 la société TOTAL FRANCE pour faire juger que la situation contractuelle ayant existé entre les parties était nulle et sans effet. Par jugement rendu le 25 novembre 1991, le Tribunal de Commerce de NANCY faisait droit la demande de la société X... et des époux X... et désignait un expert pour établir les comptes entre les parties.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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23231

Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2006, 05/02556

Cour d'appel

La société X... -SARL- représentée par ses cogérants Monsieur Georges X... et Madame Béatrice X... a conclu le 1er décembre 1983 un contrat de mandat et de location gérance avec la société TOTAL FRANCE pour l'exploitation commerciale d'une station-service de distribution de carburants et lubrifiants sise VERDUN. Ce contrat a été résilié au mois d'avril 1985 et la société X... ainsi que M. et Mme X... ont assigné le 25 avril 1988 la société TOTAL FRANCE pour faire juger que la situation contractuelle ayant existé entre les parties était nulle et sans effet. Par jugement rendu le 25 novembre 1991, le Tribunal de Commerce de NANCY faisait droit la demande de la société X... et des époux X... et désignait un expert pour établir les comptes entre les parties.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 06-60.004

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 24 novembre 2005), la société Nettec Propreté en reprenant le marché de manutention des bagages de soute aux lieu et place de la société BGS, le 16 août 2005, a repris vingt-cinq salariés dont, le 18 octobre 2005, M. X... qui était entré au service de la société BGS le 1er novembre 2003 ; que le syndicat STAAAP-CFTC l'a désigné en qualité de délégué syndical le 20 octobre 2005 ; Attendu que la société Nettec Propreté fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

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