Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1935

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée10 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.745

Cour de cassation

il résulte de l'article 05.032 de la convention collective du 31 octobre 1951, applicable, selon la cour d'appel à Mme X..., que sauf en cas de faute grave, il ne pourra pas y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet au moins précédemment de deux sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une faute grave, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait être licenciée pour ces seuls faits, sans avoir été préalablement sanctionnée, et n'a pas constaté l'existence de sanction antérieure n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il résulte de l'article premier de l'accord de la société centrale immobilière de la caisse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688

Cour de cassation

par jugement du 14 octobre 2003, cette juridiction a fait droit à sa demande et a ordonné à l'association d'établir un contrat de travail à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2004) d'avoir requalifié la relation contractuelle à compter du 27 septembre 1987 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. X... diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que le secteur d'activité de l'enseignement défini par l'article D. 121-2 du code du travail et dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.986

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen commun aux mémoires en demande : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen commun aux mémoires en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2004) d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Teletota à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l'article L. 122

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.484

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur n'a tiré aucune conséquence de l'avis d'inaptitude à la fonction d'agent producteur au mois de juillet 1998 ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en conséquence la régularité d'un acte s'apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu'en l'espèce, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, qui avait conclu avec M. X... une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière le 1er mai 1980, s'était alors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.431

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'il avait réglé en partie cette somme, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crown Cork company France ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-46.708

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en décembre 1994 par la société Chevallier service Picardie en qualité de manutentionnaire-pointeur, a été licencié le 23 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un jour d'absence, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le salarié présent depuis…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.872

Cour de cassation

l'employeur qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte paiement de l'indemnité de préavis égale à un mois de salaire prévue par la convention collective du commerce de gros pour une ancienneté inférieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont la qualité de cadre n'a jamais été contestée par l'employeur, pouvait prétendre, sans condition d'ancienneté, à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant condamné la société Techsim à payer à M. X...

23219

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-43.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 05-43.063 à K 05-43.085 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le 30 mai 2000, a été conclu au sein de la société Atos Origin, qui comptait plus de 20 salariés, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, entré en vigueur le 1er juin 2000 ; que cet accord, indiquant s'appliquer "à l'ensemble du personnel salarié", prévoyait que "la mise en oeuvre des différentes mesures de réduction du temps de travail n'entraîne aucune baisse de la rémunération brute de base des salariés" et que les salariés relevant des modalités de gestion des horaires "standard" travaillent sur une base de 35 heures hebdomadaires et bénéficient d'une indemnité compensatrice…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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23220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-42.097

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... la somme de 2 185,95 euros au titre de la sujétion pour la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2004, celle de 218,59 euros à titre de congés payés et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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