Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1934

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée12 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069

Cour de cassation

Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.

23198

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.255

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige l'établissement d'un écrit pour l'établissement d'une convention de forfait ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'absence de conclusion d'une convention de forfait pour dénier tout effet au caractère forfaitaire de la rémunération du salarié qu'elle constate, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'une rémunération forfaitaire est licite lorsqu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ;

23199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-45.134

Cour de cassation

l'employeur les a informés que le préavis conventionnel était de deux mois et non de trois mois ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement du troisième mois et de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, les jugements énoncent que dans le courrier initial de licenciement faisant mention d'un préavis de trois mois, il n'était pas fait référence à la convention collective ; que sur les sept salariés licenciés à la même période, l'un d'entre eux n'a jamais reçu une nouvelle notification faisant état d'une erreur matérielle relative à la durée du préavis et a bien exécuté son préavis initial de trois mois ; que lors de la réunion exceptionnelle de la délégation du personnel du 14 février 2005, il est fait état d'un préavis pouvant aller de un à trois…

23200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.803

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'URSSAF de la Moselle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour les quatre heures supplémentaires effectuées durant les années 2000 et 2001 au-delà de la 35e heure, l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures sans leur attribuer en compensation le repos de 100 % prévu par l'article 27 de la convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale mais simplement la bonification de 10 % puis de 25 % prévue par les dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ; Attendu que pour condamner l'URSSAF au paiement de sommes à ce titre, le jugement énonce que les dispositions conventionnelles permettant une compensation ou une rémunération

Salaire / rémunérationCassation+3
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23201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-42.237

Cour de cassation

l'employeur à des primes forfaitaires sur les ventes et ne constitue pas un réel commissionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie de la rémunération variable était composée de commissions, qui ne constituent ni des primes de productivité ou d'intéressement aux bénéfices, ni des gratifications ou indemnités qui, selon les alinéas 8 et 9 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques, sont exclues du salaire minimum mensuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Avon à payer à Mme X... les sommes de 34 600 euros et de 3 460,06 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents dont à déduire les

23202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48.211

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2004) ne fait pas état de commissions pour la détermination du salaire minimum conventionnel et que les primes d'objectifs en sont exclues ; Et sur la seconde branche : Attendu que Mme X...

23203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.880

Cour de cassation

la salariée que les heures supplémentaires, dont elle réclamait le paiement en application de l'accord collectif d'entreprise pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, lui seraient réglées ; que l'association ayant refusé d'effectuer ce paiement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et de congés payés pour les heures accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2000, ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés pour n'avoir pu prendre ses congés payés à la suite de son congés maternité ; Sur le second moyen : Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait mis la salariée dans l'impossibilité de prendre

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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23204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.855

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les salariés de leurs demandes ; Les condamne aux dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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23206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.743

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2 du code du travail auquel renvoie l'article L. 122-9 du code du travail que les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte dans le salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel en intégrant dans le salaire de référence l'intégralité des primes d'assiduité, de treizième et de quatorzième mois, a violé les articles R. 122-2 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société Iberia, ayant versé une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, n'est pas recevable à contester le principe de la demande d'un solde ; Attendu, ensuite, qu'il résulte

23207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.459

Cour de cassation

considérant que la rupture devait s'analyser en une convention de départ négocié, sans prendre en considération le fait que la salariée n'avait pas reçu d'information chiffrée, ni été informée de la disponibilité de postes en région parisienne ; 2 / que la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-6 du code du travail en retenant que le comité d'entreprise avait été informé le 26 septembre 2000, ce qui était inexact ; Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour

23208

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-20.338

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que selon ses propres énonciations seule l'association OPCAD était créancière des cotisations litigieuses par application de la convention du 21 décembre 1994 étendue, en sorte que les cotisations versées par la société Loire marée à l'Opcareg Centre n'étaient pas dues à cet organisme, et que dès lors la société était en droit, sans être tenue à aucune preuve, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Loire marée de son appel en garantie dirigée contre la société Opcareg Centre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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