Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.211

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-48.211

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait dès lors que l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 2004) ne fait pas état de commissions pour la détermination du salaire minimum conventionnel et que les primes d'objectifs en sont exclues ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que Mme X... bénéficiant d'un coefficient 300, alors que l'accord salarial du 15 décembre 1995 prévoit que la rémunération garantie annuelle, qui prend en considération les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7, des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, n'est applicable qu'aux salariés ayant un coefficient compris entre 130 et 250, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613724accd580146774176ff

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