Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1933

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée18 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.345

Cour de cassation

La garantie de classement minimal pour les ETAM débutants titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent à ceux cités à l'annexe VIII " Classification " de la convention collective des ETAM des industries du bâtiment et prévue en son article 4, n'est pas subordonnée à la condition que les intéressés occupent un emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.

23186

Cour d'appel d'Angers, 17 octobre 2006, 602

Cour d'appel

, moyens et prétentions des parties Jean-Yves X..., Nicole Y..., Patrick Z..., Danielle A..., Frédéric B..., Pascal C... exercent la profession de dessinateur au sein de la société THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE, société qui réalise et commercialise des ascenseurs. Les relations entre l'employeur et ses salariés sont régies par la convention collective de la métallurgie du GIMAR. Aux termes de cette convention collective, une indemnité annuelle pour la fourniture d'un matériel personnel par les salariés est prévue. Cette indemnité a été payée aux salariés en sus de leur salaire jusqu'en 2003. A compter de l'année 2004, la société TYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING FRANCE a supprimé le versement de cette prime au motif que cette dernière est révolue.

Montant détecté : 200 €Contrat de travail+5
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23187

Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706

Cour d'appel

Mme Z..., engagée le 16 octobre 1984 par la société SERMO en qualité de responsable du personnel, a été licenciée pour inaptitude physique, le 16 décembre 2003. Par jugement du 7 mars 2005, le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon a condamné la société SERMO à payer à Mme Z... des sommes à titre de rappel de salaire et dommages et intérêts pour inégalité de traitement, à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail, et à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le même jugement a rejeté le surplus des demandes de Mme Z.... La société SERMO a été placée en redressement judiciaire, le 19 janvier 2005, Me Y... étant désignée en qualité d'administrateur, et Me X...

Montant détecté : 65 209 €Licenciement+11
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23188

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.088

Cour de cassation

l'employeur a ainsi exercé son pouvoir de direction de l'entreprise dans le but d'une meilleure gestion ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ;

23189

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-47.183

Cour de cassation

l'employeur soit en conséquence condamné à lui payer les revalorisations dont il avait été privé à la suite de la négociation d'un accord d'entreprise modifiant le régime de retraite supplémentaire mis en place par cet employeur, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur qui s'est engagé, aux termes d'un accord collectif d'entreprise, à allouer à ses salariés un avantage de retraite et à revaloriser ensuite celui-ci selon des modalités précises une fois lesdits salariés partis en retraite, ne peut retirer le droit à cette revalorisation aux retraités qui bénéficient de cet engagement au moment de la liquidation de leur retraite ; qu'en énonçant que cette modification ne portait pas atteinte à des droits définitivement acquis, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23190

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810

Cour de cassation

l'employeur n'appliquait pas les dispositions de la convention relative au calcul de l'ancienneté, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2004) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la salariée et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de provision au titre du complément de prime d'ancienneté à fixer entre les parties en prenant en considération l'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que devant le conseil de prud'hommes Mme X...

23191

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.805

Cour de cassation

l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui tant qu'elles n'ont pas été révisées ou que l'accord n'a pas été dénoncé, ce qui n'était pas allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 novembre 2004 mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leur demande tendant au maintien de la somme égale à la différence de salaire allouée mensuellement jusqu'au 1er mai 2002 après cette date ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge…

Salaire / rémunérationCassation+3
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23192

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 de l'accord professionnel du 2 avril 1982, complétant la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qu'"au choix du salarié, les heures supplémentaires pourront ne pas donner lieu à un paiement majoré mais à une compensation en temps majorée sur la base des taux légaux" ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande relative à sa qualification professionnelle ainsi que de l'ensemble de ses demandes consécutives de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que l'assistante de direction, agent de maîtrise catégorie C, au sens de l'annexe 1 classification et définition

23193

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.450

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attend que pour débouter la salariée de sa demande afférente à la période postérieure au 1er octobre 2000, la cour dappel retient qu'elle a bénéficié au 1er octobre 2000 d'une augmentation de coefficient avec augmentation de salaire ; qu'il n'apparaît pas une évolution des fonctions au service après vente qui justifierait une augmentation autre ; que la salariée se situe après son passage au coefficient 275 au dessus de la rémunération et du positionnement médian des assistantes ; que la référence au salaire moyen du coefficient 275 apparaissant sur les tableaux n'est pas significative dans la mesure où cette moyenne est établie sur la base des rémunérations des salariés des différentes sociétés composant l'UES et que les fonctions de ses salariés…

Salaire / rémunérationCassation+4
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23194

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 03-47.019

Cour de cassation

par arrêt du 3 novembre 2003, la cour d'appel interprétant et complétant sa décision a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande ; que l'arrêt du 24 avril 2001 a été partiellement cassé par arrêt du 5 novembre 2003 (n 01-44819) de la chambre sociale ; Sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 5 novembre 2003

23195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.393

Cour de cassation

Caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération une cour d'appel qui constate que les promotions internes sont, en application d'un accord d'entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant et qu'un salarié, qui n'a pas été admis par le jury en 2000, n'a ensuite plus fait acte de candidature. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que l'employeur n'a pas méconnu le principe " à travail égal, salaire égal ".

23196

Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2006, 06/00057

Cour d'appel

Madame Nathalie X... a été engagée le 4 novembre 2002 par la société DIVERSOL, en qualité de vendeuse en décoration. Au dernier état de sa collaboration, elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 000 euros. La convention collective applicable est l'ETAM des entreprises du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2005, la société DIVERSOL a convoqué Madame Nathalie X... pour un entretien préalable fixé au 24 janvier 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2005, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : Pour faire suite à notre entretien du 24 janvier 2005 16 h 00, nous vous notifions votre licenciement pour raisons économiques. Nous constatons une

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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