Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1932

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée18 octobre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-47.640

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1996, la FACO a avisé la salariée que, par suite de la réorganisation des études, elle ne ferait plus appel à sa collaboration ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 20 mars 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, statuant sur renvoi après cassation, (Soc. 16 octobre 2001, n° W 00-40.775) d'avoir dit qu'elle n'avait pas le statut de cadre en application de la convention collective nationale des organismes de formation, alors, selon le moyen : 1 / que relèvent notamment de la qualité de cadre, niveau F, de la convention collective nationale des organismes de formation, les salariés "titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23174

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.873

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, que M. X... a été engagé le 6 avril 1999, par la société Stiona, en qualité de mécanicien outilleur classé au niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-46.158

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en présence d'un accord d'entreprise globalisant l'imputation des droits à absence rémunérée, et imposant des décomptes bloqués sur la semaine entière, sans distinguer d'une part les congés payés et droits assimilables qui conduisent à des absences en jours ouvrables, voire ouvrés, qui sont rémunérées au moyen d'une indemnité représentant au minimum 10 % des salaires perçus l'année de référence, et d'autre part les jours de repos rémunérés à vocation compensatrice qui ne peuvent être décomptés que sur des jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille, est inopérant le moyen qui critique, comme fondé sur l'équité, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.186

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, ainsi que de remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.147-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaire au titre de pourboires, la cour d'appel a retenu que, si 78 % des pourboires devaient être répartis entre les employés de jeux, cela ne signifiait pas que le surplus était destiné à être conservé par l'employeur, mais devait être réparti entre les autres ayant-droits, à savoir les autres employés en contact avec la clientèle, observation faite qu'une entreprise d'exploitation de casino comportait nécessairement d'autres activités que les jeux, à

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.185

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés, d'heures de délégation, d'heures supplémentaires ainsi que de remboursement de la cotisation assurance invalidité-décès ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappels de salaires au titre de pourboires, la cour d'appel a retenu que, si 78 % des pourboires devaient être répartis entre les employés de jeux, cela ne signifiait pas que le surplus était destiné à être conservé par l'employeur, mais devait être réparti entre

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.093

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 29 121,99 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 718,35 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit

Salaire / rémunérationCassation+4
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23179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-40.493

Cour de cassation

Les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord, sont applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non-marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-44.602

Cour de cassation

Le contrat de travail entraîne l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, lequel peut résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur, et le salarié ne peut y renoncer dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui décide qu'un contrat de travail stipulant que le statut particulier donné à un salarié le place pendant toute la durée du contrat en dehors du champ d'application de la convention d'emploi en vigueur dans l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.891

Cour de cassation

Les obligations conventionnelles de l'employeur découlant de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières, qui prévoit que les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26, 1er et 2e alinéas, constituent une obligation de faire. Dès lors, des salariés retraités peuvent seulement demander à leur ancien employeur, qui ne les avait pas affiliés au régime conventionnel, l'attribution de dommages-intérêts.

23182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.408

Cour de cassation

Il résulte des articles 41 et 42 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'il suffit qu'une cure thermale soit médicalement prescrite pour que le salarié ait droit au versement de son salaire pendant la période de cure, et que les accords de prise en charge de cure thermale délivrés par les caisses d'assurance maladie peuvent tenir lieu d'arrêt de travail.

23183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 03-48.370

Cour de cassation

Aux termes de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié concerné a plus d'un an de présence dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un " conseil paritaire " et du délai impératif dans lequel cette faculté peut être exercée ; cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.767

Cour de cassation

L'accord paritaire AFTAM du 12 juin 1995 prévoit, d'une part, en son article 1er, qu'une commission paritaire a pour mission d'étudier les conflits qui pourraient intervenir avec la direction générale et un salarié de l'association à l'occasion d'une mutation dans l'intérêt du service, d'autre part, en son article 3, qu'elle peut être saisie par tout salarié contestant une mutation proposée dans l'intérêt du service, enfin, en son article 4, qu'en cas de saisine de cette commission, dont le rôle est consultatif, les décisions concernées sont suspendues durant un délai d'une semaine après la réunion.

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