Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.093

Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 04-48.093

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour allouer à M. X. une somme à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que l'article 24 de la convention collective prévoit une majoration de la rémunération globale garantie pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, ce qui est le cas de ce salarié et qu'il importe peu que celui-ci perçoive l'indemnité de casse-croûte lorsque son service de nuit comporte plus de 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures, alors qu'il s'agit d'une réclamation fondée sur l'indemnisation d'un temps de travail effectué en service continu.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la majoration visée par l'article 24 bis de l'annexe I de la convention collective est subordonné à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers et que l'indemnité de casse-croûte était une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 29 121,99 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 718,35 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Centrale courses, a demandé la condamnation de son employeur au paiement de sommes à titre tant de rappel de salaire et de prime de nuit que d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 24 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers (avenant n° 33 du 18 décembre 1973) ;

Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire et de prime, l'arrêt retient que l'article 24 de la convention collective prévoit une majoration de la rémunération globale garantie pour le personnel roulant effectuant un service continu entre 22 heures et 5 heures, ce qui est le cas de ce salarié et qu'il importe peu que celui-ci perçoive l'indemnité de casse-croûte lorsque son service de nuit comporte plus de 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures, alors qu'il s'agit d'une réclamation fondée sur l'indemnisation d'un temps de travail effectué en service continu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la majoration visée par l'article 24 bis de l'annexe I de la convention collective est subordonné à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers et que l'indemnité de casse-croûte était une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 29 121,99 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 718,35 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415bfa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415bfa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.