Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.767
Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 05-43.767
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'accord paritaire AFTAM du 12 juin 1995 prévoit, d'une part, en son article 1er, qu'une commission paritaire a pour mission d'étudier les conflits qui pourraient intervenir avec la direction générale et un salarié de l'association à l'occasion d'une mutation dans l'intérêt du service, d'autre part, en son article 3, qu'elle peut être saisie par tout salarié contestant une mutation proposée dans l'intérêt du service, enfin, en son article 4, qu'en cas de saisine de cette commission, dont le rôle est consultatif, les décisions concernées sont suspendues durant un délai d'une semaine après la réunion.
- Le non-respect par l'employeur du délai prévu à cet article 4 ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, privant le licenciement prononcé après le refus de sa mutation par le salarié, de cause réelle et sérieuse.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L.122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par l'association AFRP en qualité de chargé de mission ; qu'il a exercé ensuite les fonctions de directeur avec affectation à Livry-Gargan ; qu'il a été repris par l'association AFTAM (l'Association) à compter du 25 juillet 1996 ; que l'accord d'entreprise du 12 juillet 1995 prévoit en son article 1er qu'une commission paritaire a pour mission d'étudier les conflits qui pourraient intervenir entre la direction générale et un salarié de l'Association à l'occasion d'une mutation dans l'intérêt du service ;
qu'aux termes de l'article 3 elle peut être saisie par tout salarié contestant une mutation proposée dans l'intérêt du service ; qu'aux termes de l'article 4 en cas de saisine de cette commission, dont le rôle est consultatif, les décisions concernées sont suspendues durant un délai d'une semaine après la réunion ; que plusieurs propositions de mutation à Montreuil puis à Boulogne-Billancourt ont été refusées par le salarié ; que la commission paritaire s'est réunie le 20 novembre 2001 ; que le 21 novembre 2001 l'Association a confirmé sa mutation à Boulogne-Billancourt à effet du 3 décembre 2001 ; qu'il a été licencié le 26 décembre 2001 ; qu'il a saisi la conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la méconnaissance de la procédure conventionnelle que l'employeur a lui-même fixée, ce qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que le non-respect du délai prévu à l'article 4 susvisé ne constitue pas la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l'Association à lui payer la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ec9ba5988459c53dd7
