Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.493

Arrêt du 18 octobre 2006Pourvoi n° 04-40.493

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Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord, sont applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non-marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-40493 à G 04- 40503, N 04-41496 à Y 04-41506, et Y 05-40705 à J 05-40715 ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, et sur le second moyen du pourvoi principal des pourvois n° X 04-40.493 à G 04-40.503 :

Vu les articles 3, 18, 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, 5 du décret n° 83-793 du 6 septembre 1983, les dispositions des accords d'entreprise signés les 21 mars 1989 et 22 mai 1990, ainsi que l'article 2 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;

Attendu que M. X... et dix autres salariés du groupement d'intérêt économique de gestion des navires océanographiques (Genavir), dans lequel des établissements publics de recherche, dont l'Ifremer, détiennent des participations majoritaires, ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère illicite des accords d'entreprise sur l'organisation et la durée de leur travail en mer, et ont sollicité, pour les périodes d'embarquement qu'ils avaient effectuées, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sommes afférentes ;

que ces salariés ont au sein du groupement Genavir la qualité de personnels de droit privé non marins, mais sont chargés en mer, aux termes de leur contrat de travail, d'assurer à bord des navires armés par leur employeur, la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le code du travail maritime ne contient pas de dispositions spécifiques pour les personnels sédentaires embarqués, et, d'autre part, que les accords d'entreprise concernant le régime des missions en mer des personnels sédentaires ne peuvent être opposés à ces salariés, n'ayant pas été régulièrement déposés au greffe du conseil de prud'hommes du siège de cette entreprise ;

Attendu, cependant, d'une part, que les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord, sont applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer ;

Et attendu, d'autre part, que conserve son caractère d'accord d'entreprise, l'accord exécuté bien que le dépôt légal n'en ait pas été fait, dès lors que les parties à cet accord n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur à ce dépôt ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et dispositions susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois de l'employeur n° X 04-40.493 à G 04-40.503, et sur les pourvois incidents des salariés, ainsi que sur les pourvois de l'employeur n° N 04-41.496 à Y 04-41.506 et n° Y 05-40.705 à J 05-40.715 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 novembre 2003, objets des pourvois n° X 04-40.493 à G 04-40.503, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

DIT que la présente cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, notamment les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendus entre les parties les 20 janvier 2004 et 9 novembre 2004, objets des pourvois n° N 04-41.496 à Y 04-41.506 et Y 05-40.705 à J 05-40.715 ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix- huit octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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6079b1ee9ba5988459c53e1b

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