Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.891
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2006
- Numéro d'affaire
- 05-40.891
Résumé
Les obligations conventionnelles de l'employeur découlant de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières, qui prévoit que les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26, 1er et 2e alinéas, constituent une obligation de faire. Dès lors, des salariés retraités peuvent seulement demander à leur ancien employeur, qui ne les avait pas affiliés au régime conventionnel, l'attribution de dommages-intérêts.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Société de secours minière SSM F49 est affiliée à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéas ci-avant" ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEAP (Elf Aquitaine) ; que Mme X... et plusieurs autres retraités de la SSM F 49 ont fait convoquer leur ancien employeur devant le conseil de prud'hommes aux fins de : "condamnation à appliquer l'article 34 de la convention collective -indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoq…