Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.708

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-46.708

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en décembre 1994 par la société Chevallier service Picardie en qualité de manutentionnaire-pointeur, a été licencié le 23 novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un jour d'absence, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le salarié présent depuis trois mois dans l'entreprise a droit à un congé payé exceptionnel pour cause de décès de l'un de ses beaux-parents ; que peut être assimilé au décès d'un beau-parent celui du père de la concubine ; qu'en jugeant l'inverse , la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'était pas marié, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un jour de congé exceptionnel payé prévu en cas de décès d'un beau-parent par l'article 8 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613724bfcd5801467741809e

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