Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1938

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée20 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
23246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.403

Cour de cassation

M. X..., employé en qualité d'employé commercial polyvalent, a saisi la juridiction prud'homale de demandes, tendant notamment au paiement de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que pour condamner la Société financière de meuble (SFM) au paiement de rappels de salaire et congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société, ne justifiant pas avoir obtenu de dérogation lui permettant d'employer du personnel le dimanche suivant les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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23247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.300

Cour de cassation

l'employeur a engagé un nouvel agent administratif pour accomplir les mêmes tâches selon un contrat à durée indéterminée ; qu'estimant que l'employeur aurait dû lui proposer le poste conformément à l'accord d'entreprise qu'il avait signé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'accord signé le 1er octobre 2001 entre l'employeur et une organisation syndicale relatif à la réduction du

23248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à M. X... une indemnité égale à six mois de salaire pour travail dissimulé et l'a débouté de la demande tendant à voir fixer cette indemnité à 12 mois de salaire de ce chef, en retenant que même si la déclaration d'embauche est tardive, il ne pouvait cumuler le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail avec celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 122-14-4 du même code dès lors que cette dernière indemnisation est plus favorable ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code

23249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-14.540

Cour de cassation

par arrêt du 13 février 1994, a réformé le jugement et condamné solidairement la Fondation et la CMNN à réparer le préjudice résultant du licenciement après avoir constaté que la demande du capitaine était fondée uniquement sur les dispositions du code du travail et retenu qu'aucune lettre de licenciement énonçant des motifs n'avait été adressée au capitaine par la Fondation ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté au motif qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel que les prétentions étaient fondées sur les articles L. 122-4 et L.122-5 du code du travail, la Fondation n'était par recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen pris de l'article 109 du code du travail maritime relatif au congédiement du capitaine du navire ; que la Fondation Belem a alors assigné M.

23250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-11.730

Cour de cassation

Doit être considéré comme un jour férié local le jour de congé, dit " jour de la voile ", attribué en 1976 dans le cadre d'un accord de fin de conflit aux salariés de la métallurgie de la Charente-Maritime, avantage intégré à l'article 28 de la convention collective départementale de la métallurgie, afin de leur permettre de participer à la semaine de la voile de La Rochelle. En conséquence, un accord d'entreprise conclu le 4 mai 1999 ne peut supprimer ce jour de congé, dès lors que l'accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail dans la métallurgie stipule que les jours fériés légaux ou locaux s'ajoutent à la cinquième semaine de congés payés.

23251

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-43.883

Cour de cassation

Selon l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : " les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions en application des règlements en vigueur et des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code ".

23255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47.343

Cour de cassation

L'article 29 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit : " Les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération ". Fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui décide que le droit à récupération est ouvert en cas d'accomplissement d'heures de travail à caractère exceptionnel au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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23256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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