Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 168
Dernière décision affichée20 septembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883

Cour de cassation

L'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.

23258

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-46.571

Cour de cassation

Vu les articles 548 et 550 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Getinge France, qui tendait à l'infirmation du jugement sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que la société Getinge France n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de la clause de non-concurrence et que M. X... sollicitant la confirmation du jugement, celui-ci est devenu définitif sur ce point ; Attendu, cependant, que lorsque l'appel principal est recevable l'appel incident peut être formé en tout état de cause et peut déférer à la cour d'appel des chefs de jugement non critiqués par l'appel principal dans le cas où ce dernier est limité ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-45.828

Cour de cassation

l'employeur ne pouvant mettre un salarié avant l'âge dit "normal", fixé à 65 ans par l'article 3 dudit protocole ; que l'accord du 3 mars 1993 applicable aux cadres de direction des sociétés d'assurances et annexé à la convention collective des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, dispose en son article 8 b) que l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession, soit à un âge situé dans la période d'anticipation prévue par ladite convention de retraite et de prévoyance ; que les règles de mise en oeuvre de la retraite anticipée résultent des seules dispositions du protocole d'accord du 28 décembre 1995 auquel renvoie l'accord du 3 mars 1995 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.770

Cour de cassation

considérant que la Banque Sudameris n'avait commis aucun manquement en optant pour l'expatriation du salarié, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-4 (en réalité L. 120-4) du code du travail et l'a violé ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 18-I du règlement de retraite complétant l'annexe IV, relative au régime des pensions bancaires, de la convention collective des banques du 20 août 1952, alors en vigueur, la charge de la pension globale de retraite à laquelle peuvent prétendre les anciens salariés d'établissements bancaires incombe par partie : a) à la sécurité sociale, au titre des prestations vieillesse ou d'invalidité ; b) aux anciennes caisses de retraite et de prévoyance des banques ou aux organismes sur

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour d'appel de Lyon, 17 août 2006, 05/06358

Cour d'appel

La société EURL PHARMACIE Y... a engagé Monsieur X... suivant contrat à durée déterminée en date du 19 mai 2003 en qualité de pharmacien-assistant, statut cadre, coefficient 550 pour une durée d'un an. Suivant avenant en date du 19 mai 2004, ce contrat à durée déterminée fut transformée en contrat de travail à durée indéterminée. La rémunération mensuelle brute était fixée à 2.967,92 € pour 35 heures hebdomadaires, outre prime de 13ème mois. Alors que Madame Y..., pharmacienne et gérante de la société, venait d'apprendre courant septembre 2004 d'un confrère de GENEVE que Monsieur X... avait eu dans le passé des démêlés avec la Justice helvétique pour détournement de fonds, celle-ci demandait des explications à son salarié Monsieur X... et ce

Montant détecté : 21 279 €Licenciement+11
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23262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.662

Cour de cassation

l'employeur ne justifie des différences de salaires que par l'application conjointe de la convention collective et du protocole de 1992 ; que l'article 6 du protocole d'accord, en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail, est nul et qu'il convient donc d'accorder aux demanderesses le même salaire qu'aux salariés qui reçoivent le salaire le plus élevé pour le même travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées demanderesses n'étaient pas dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ce dernier pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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23263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-60.308

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir que "la description de poste de M. Y... montre bien que son pouvoir de décision s'exerce essentiellement" dans le cadre de l'astreinte "c'est-à-dire d'une certaine urgence, pour le reste, le poste en réfère à sa hiérarchie à titre d'exemple, il propose (à sa hiérarchie) des solutions techniques en cas de défaut pouvant se répéter sur une ou plusieurs machines "le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que pour être désigné en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit occuper effectivement un emploi comportant l'exercice de fonctions dotées d'un important pouvoir d'

Accord collectif / convention collectiveRejet
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23264

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.863

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour rejeter les demandes des musiciens, la cour d'appel énonce que certaines dispositions de la convention collective ne sont pas applicables directement aux artistes ; qu'elles concernent uniquement les postes, emplois et fonctions dont la nomenclature et la définition figurent à l'annexe B1 laquelle comprend uniquement les emplois personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; qu'il en est de même de ces personnels objet de l'annexe B2 laquelle ne fait pas mention des personnels musiciens mais seulement des personnels énumérés…

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.754

Cour de cassation

par contrat de travail à compter du 15 septembre 1997 qui prévoyait en son article 14 que les relations entre les parties seraient régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, a été licenciée par lettre du 24 novembre 1999 pour "non réalisation des objectifs de chiffre d'affaires fixés dans le contrat de travail. En effet, il était prévu un chiffre d'affaires de 55 000 francs à réaliser par trimestre, et votre dernière réalisation remonte au début du mois de juillet 1999" ; que contestant la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de la clause de non concurrence contenue à l'article 10 de son contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.544

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, d'une prime du mois de janvier 2004 et d'une prime de transport ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur ni préciser les éléments sur lesquels sa décision était fondée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.528

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 1999 et a adhéré à une convention de conversion le 4 novembre 1999 ; que M. X... ayant contesté les motifs de son licenciement, les parties ont signé, le 25 novembre 1999, un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin au différend les opposant sur la rupture du contrat de travail et à en régler les conséquences pécuniaires ; que, le 25 avril 2000, le salarié a demandé à son ancien employeur le paiement de l'indemnité mensuelle de non-concurrence, que la société a refusé par lettre du 9 mai 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 14 du contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.373

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux conditions de travail et a "reconnu à celle-ci un rappel de salaire sur la base du coefficient 335", l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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